29/05/2012
 Thème du droit du travail : Comptabilité
 

Rejet d’un chèque sans provision : le banquier doit vous prévenir !

Le banquier ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qu'après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. Cette information préalable doit être donnée par tout moyen approprié mis à disposition par le titulaire du compte. La jurisprudence fait une application assez stricte de cette règle.

Mots clés de l'article : Sanction

Les modalités de l’information que doit vous apporter le banquier lorsque vous émettez un chèque sans provision sont, en principe, définies dans la convention de compte que vous avez signée avec ce dernier lors de l’ouverture du compte. 

Dans tous les cas, cette information doit comprendre : 

  • le numéro du compte, ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
  • l'indication, le cas échéant, que le titulaire du compte est cotitulaire du compte pour lequel il n'a été désigné aucun responsable en cas d'incident de paiement ou qu'il a été désigné responsable en cas d'incident de paiement en application de l'article L. 131-80 du Code monétaire et financier ;
  • la date à laquelle le paiement en tout ou partie du chèque a été refusée ;
  • un rappel des principales dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction d'émettre des chèques ;
  • l'information selon laquelle le titulaire du compte sera inscrit au fichier central des chèques et les références de l'ensemble de ses comptes bancaires tirés de chèques, sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives aux comptes collectifs et celles relatives aux comptes ouverts par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée seront portées au fichier national des chèques irréguliers ;
  • le fait que le titulaire du compte dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant enregistrées dans ces fichiers et les modalités d'exercice de ce droit.

La jurisprudence fait une application très stricte de cette règle. Elle considère que le banquier doit, en effet, envoyer une lettre de mise en garde préalable, précise et spécifique au chèque qui va être rejeté et ne peut se contenter de faire une information indépendante de tout incident bancaire, figurant par exemple dans les conditions générales de la convention de compte (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-10259 et Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-16946).

Une décision récente a, à nouveau, rappelé cette obligation d’avertissement, cette fois-ci dans le cas d’un commerçant : les juges rappellent à cette occasion que la mise en garde du banquier doit être envoyée préalablement au rejet du chèque.

 

A défaut d’avertissement ou si celle-ci intervient postérieurement au rejet du chèque, le banquier engage sa responsabilité.

Sophie Valazza, juriste

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2012, n° 10-27078 (la mise en garde du banquier doit être envoyée préalablement au rejet du chèque)

 

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