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Il est de jurisprudence constante que le banquier a, envers son client, un devoir d’information et un devoir de mise en garde.
Cette obligation d’information s’applique, entre autres, en matière de cautionnement, où le banquier a l’obligation d’informer la personne qui se porte caution du risque encouru, ainsi que de la situation financière du débiteur cautionné.
La jurisprudence faisait jusqu’à présent une application limitée de ce principe lorsque la caution s’avère être le dirigeant de la société cautionnée, en considérant que cette dernière avait, dans ce cas, la qualité de personne « avertie ».
L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 11 avril 2012 adopte une toute autre analyse :
Il s’agissait en l’espèce d’une société nouvellement crée à laquelle la banque avait consenti un crédit bancaire afin de financer le début de son activité et le droit au bail. En contrepartie de son concours, la banque avait sollicité la caution de la gérante de l’entreprise ainsi que celle d’un associé.
La société liquidée, la banque met en jeu les cautionnements.
La cour d’appel retient la responsabilité de la banque. La Cour de cassation confirme cette position en considérant :
- que la présomption que le dirigeant de l’entreprise est une caution avertie doit être renversée car il apparaît que la gérante malgré le fait qu’elle ait personnellement sollicité les concours bancaires et signé les prêts disposait d’une formation littéraire et avait exercé auparavant une activité de documentaliste qui ne pouvait lui donner la qualité de caution avertie d’une société commerciale ;
- que l’associée (seconde caution) n’avait pas participé à la demande et à la signature des prêts, malgré le fait qu’elle ait une formation et une expérience professionnelle, elle n’était pas non plus avertie des risques ;
- que la banque n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait préalablement mise en garde les cautions.
Notons que dans cette même affaire, la Haute juridiction approuve également la cour d’appel d’avoir condamné la banque pour concours bancaire inapproprié car le prêt avait été consenti sans qu’aucun élément comptable prévisionnel n’ait été fourni, la banque était ainsi dans l’incapacité d’apprécier l’adaptation du concours aux capacités financières de l’entreprise.
On retient deux enseignements de cet arrêt.
D’une part, le fait d’être le dirigeant de l’entreprise et de signer et négocier les prêts ne fait du dirigeant une personne avertie et les juges se fonderont entre autres sur l’expérience professionnelle, la formation, son parcours pour apprécier si celui-ci est ou non en mesure d’apprécier les risques encourus en se portant caution.
D’autre part, le fait de ne pas participer à la négociation des prêts pour lesquels la caution est exigée confère la qualité de personne non avertie.
Sophie Valazza, juriste
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 10-25904 (en tant que dirigeant de l’entreprise, le fait de signer et négocier les prêts ne signifie pas être une personne avertie)
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