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Pour un mois de travail effectif, le salarié acquiert 2,5 jours de congés. La durée totale de ses congés payés ne peut excéder 30 jours ouvrables, sauf dispositions conventionnelles ou usage d’entreprise plus favorables.
Notez-le : La condition de 10 jours de travail effectif n’est plus requise pour l’ouverture des droits à congés payés depuis le 1er juin 2012.
Le salarié qui travaille donc pendant toute la période de référence, en général du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, a droit à 30 jours ouvrables de congés payés.
En cas d’absence du salarié, la période où son contrat de travail est suspendu réduit ses droits à congés payés.
Toutefois, le Code du travail assimile certaines périodes d’absence à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. C’est notamment le cas pour les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption.
Les périodes où les salariés sont en arrêt maladie pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle sont aussi assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an (Code du travail, art. L. 3141-5).
La Cour de cassation vient de préciser que l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet devait être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail.
Ainsi, le salarié continue d’acquérir des congés payés pendant son arrêt de travail ayant pour cause un accident de trajet.
Non, vous ne pouvez pas réduire la durée des congés payés en raison d’une telle suspension du contrat de travail.
Pour la détermination de la durée du congé, les périodes d’arrêt de travail ayant pour cause un accident de trajet sont dorénavant assimilées à des périodes de travail effectif par la jurisprudence.
Pour plus de précisions sur la détermination de la durée des congés payés, les périodes de prise et le report des congés payés non pris, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Gérer le personnel ».
Cour de cassation, 3 juillet 2012, n° 08-44834 (pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail)
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