Les faits : un agent administratif d'une banque, embauché en 1973, se plaint de discrimination syndicale.
Il estime que, depuis son élection en 1987 en tant que conseiller prud'homal puis comme délégué du personnel avec une étiquette syndicale, sa carrière stagne : il n’a pas eu de promotion depuis 20 ans et produit plusieurs fiches d'évaluation annuelle aux vues desquelles la direction, pour arrêter ses choix de promotion, faisait ouvertement référence à ses activités syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps.
Ce qu’en disent les juges : les juges de la cour d’appel rejettent sa demande. Ils estiment que l'élu n’a jamais manifesté la moindre volonté d'être promu et qu’en plus, il ne rapporte pas la preuve d'un traitement différent de ses collègues.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que le salarié qui se croit victime d'une discrimination syndicale est seulement tenu d'apporter des éléments qui laissent supposer l'existence d'une telle discrimination. Il n’est pas tenu de prouver la culpabilité de son employeur. C'est ensuite à l'employeur d'expliquer ses actes par des critères objectifs.
Or, dans cette affaire, le représentant du personnel a produit plusieurs fiches d'évaluation annuelle aux vues desquelles la direction, pour arrêter ses choix de promotion, faisait ouvertement référence à ses activités syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps. Une telle pratique est illicite.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 08-40988 du 1er juillet 2009 : prendre en compte les activités de conseiller prud’homal et de délégué du personnel d’un salarié pour décider de sa progression de carrière est discriminatoire)
Article publié le 16 octobre 2009
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