Les faits
A l'occasion d'un différend entre une caissière de grande surface et une cliente à propos d'une accusation pour vol, la direction de l'établissement fait appel aux services de police, qui procèdent alors à une fouille de la caissière dans les locaux de l'établissement.
Informé de l'incident, le CHSCT décide de recourir à un expert en invoquant « l'existence d'un climat de stress généralisé ». L’employeur conteste le bienfondé de ce recours et demande l’annulation de la délibération du CHSCT de recourir à une expertise.
Ce qu’en disent les juges
La cour d'appel annule la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise, estimant que la probabilité pour qu'un tel incident se reproduise est très faible.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en ces termes : « la décision de recours à l'expert, motivée selon le CHSCT par l'existence d'un climat de stress généralisé, était consécutive à un événement isolé ayant conduit à ce que les services de police procèdent dans les locaux de l'établissement à une fouille d'une caissière, événement qui à lui seul ne caractérisait pas un risque grave ».
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Le Code du travail donne au CHSCT le droit de faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (C. trav., art. L. 4614-12). Il appartient alors au juge, lorsqu’il est saisi, de se prononcer sur la légitimité du recours et de définir la notion de « risque grave ». |
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Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2012, n° 10-24878 (un événement isolé ne caractérise pas un risque grave permettant au CHSCT de faire appel à un expert agréé)
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