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Code du travail \ PARTIE 4 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL > LIVRE 1 - Dispositions générales > TITRE 5 - Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs > CHAPITRE 3 - Jeunes travailleurs > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 1. - Age d'admission

Article L. 4153-3 - Code du Travail

(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Travaux de vacances scolaires

Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de 14 ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

Article L.4153-2 Article L.4153-3 Article L.4153-4
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MCAL.4153-3