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Code du travail \ PARTIE 5 - L'EMPLOI > LIVRE 1 - Les dispositifs en faveur de l'emploi > TITRE 2 - Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi >- CHAPITRE 2 - Aides aux salariés en chômage partiel > PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SECTION 1. - Allocation spécifique de chômage partiel > SOUS-SECTION 1 - Conditions d'attribution

Article R. 5122-9 - Code du Travail

(Modifié par le décret n° 2012-341 du 9 mars 2012)

Fermeture temporaire de l'établissement

En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.

Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.

Article R.5122-8 Article R.5122-9 Article R.5122-10
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MCAR.5122-9