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Code du travail \ PARTIE 3 - DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION - ET ÉPARGNE SALARIALE > LIVRE 1 - Durée du travail, repos et congés > TITRE 4 - Congés payés et autres congés > CHAPITRE 1 - Congés payés > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 2. - Durée du congé

Article L. 3141-9 - Code du Travail

(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Majoration pour enfant à charge

Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Article L.3141-8 Article L.3141-9 Article L.3141-10
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MCAL.3141-9