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Code du travail \ PARTIE 4 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL > LIVRE 6 - Institutions et organismes de prévention > TITRE 2 - Services de santé au travail > CHAPITRE 2 - Missions et organisation > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 1. - Principes

Article L. 4622-4 - Code du Travail

(Modifié par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011)

Médecins du travail

Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.

Article L.4622-3 Article L.4622-4 Article L.4622-5
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MCAL.4622-4