Si par principe, les charges de licenciement sont déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, il peut arriver qu'elles puissent également faire l'objet d'une provision : à quelles conditions et pour quelles conséquences au plan fiscal ?
Etape
1 -
Déduire les charges de licenciement
Il s'agit là d'un principe : une indemnité de licenciement constitue une charge de l'exercice au cours duquel elle est engagée.
Ainsi, si l'entreprise a prononcé des licenciements au cours d'un exercice, les indemnités et charges afférentes et versées au cours de l'exercice seront déduites du résultat fiscal de cet exercice. Si des indemnités restent dues à la clôture de l'exercice, à propos de licenciements prononcés au cours de l'exercice, elles seront déductibles au titre des charges à payer.
Mais il peut aussi arriver qu'un licenciement, sans qu'il soit pour autant prononcé au cours de l'exercice, soit néanmoins envisagé ultérieurement. Dans cette hypothèse, une provision pourra être constituée en vue de faire aux charges afférentes.
Etape
2 -
Provisionner les charges de licenciement
Comme le rappelle l'Administration, une provision peut effectivement être constituée pour prendre en compte de futures indemnités qui se rapportent à des licenciements non encore prononcés mais que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probables, et non simplement éventuels.
Si, par principe, les provisions que vous seriez amenés à constituer pour faire face aux licenciements sont déductibles, une restriction d'importance est toutefois prévue : la loi interdit la déduction fiscale des provisions destinées à faire face au paiement des indemnités pour licenciement économique.
L'interdiction de déduction des provisions ne vise que la procédure de licenciement économique : constitue un licenciement pour motif économique un licenciement qui est motivé pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à la personne du ou des salariés concernés, mais suppose des difficultés économiques qui peuvent conduire à la suppression d'emploi ou la modification substantielle des contrats de travail.
À l'inverse, la procédure de licenciement pour motif personnel, qui a pour origine des causes tenant à la personne même du salarié (faute dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, insuffisance professionnelle, etc.) n'est pas concernée, de telle sorte qu'une provision constituée en vue de faire face à ce type de licenciement est déductible, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.