|  L'employeur doit, quelle que soit la taille de l'entreprise, informer et consulter le CE avant un projet important d'introduction de nouvelles technologies ayant des conséquences « sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail ». Le CE bénéficie alors d'un délai de réflexion et, dans les entreprises de 300 salariés et plus, de l'aide d'un expert rémunéré par l'employeur. Étape 1 – Reconnaître les projets permettant de réclamer l'obtention des moyens exceptionnelsVous devez être informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci risquent d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Votre CE doit vérifier que le projet remplit TOUTES les conditions suivantes. Un projet comportant l'introduction de « nouvelles technologies » Le projet doit comporter l'introduction d'une technologie qui n'était pas auparavant utilisée dans le processus de travail des salariés concernés. attentionIl est parfois difficile de distinguer ce qui est nouveau de ce qui ne l'est pas. Le fait que les salariés doivent suivre une formation constitue souvent un indice. Exemple :L'introduction d'un nouveau logiciel, même si la technologie qu'il utilise n'est pas nouvelle par rapport aux techniques de programmation en vigueur (Cass. soc., 28 octobre 1996, n° 94-15914). L'extension à d'autres services d'un système informatique déjà utilisé par certains services (Cass. soc., 9 juillet 1997, n° 95-20294). L'acquisition d'un nouvel ordinateur de même génération que le précédent mais plus performant (Cass. soc., 2 juillet 1987, n° 85-18434). Votre employeur devra même établir un « plan d'adaptation » qu'il devra vous présenter lorsqu'il souhaitera mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides. Concrètement, il doit vous transmettre ce plan d'adaptation, pour information et consultation, en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication). De plus, vous devez être régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en application de ce plan d'adaptation. Un projet important ayant des conséquences sur le personnel La loi précise que le projet doit avoir des conséquences « sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail ». Il doit également être « important » : il doit toujours concerner un certain nombre salariés. Exemple :La réorganisation d'un service comportant l'introduction de nouvelles technologies ayant des répercussions importantes sur les conditions de travail de plusieurs catégories de personnel (Cass. crim., 13 décembre 1994, n° 93-85092). L'acquisition d'un nouvel ordinateur modifiant les méthodes de gestion de l'entreprise par la connexion entre les matériels, la multiplication des salariés ayant accès aux terminaux, chaque secteur devant de surcroît gérer ses informations et étant responsables des données ainsi informatisées, même s'il n'aboutit au reclassement que de deux personnes sur mille salariés (Cass. soc., 2 juillet 1987, n° 85-18434). Mais pas l'introduction d'une nouvelle technologie ayant pour unique conséquence la suppression d'un seul poste (Cass. crim., 3 mai 1994, n° 93-80911 et 29 mars 1994, n° 93-80962). Étape 2 – Déclencher la procédure au bon moment : ni trop tôt, ni trop tardCette consultation doit avoir lieu au stade d'un projet d'introduction de nouvelles technologies, c'est-à-dire avant la décision de mise en oeuvre. Il faut néanmoins que le projet soit dans un état suffisamment avancé pour que l'employeur soit en mesure de fournir des éléments précis au CE. Exemple :Le fait que l'employeur commande une étude technique à un expert en vue d'une éventuelle introduction de nouvelles technologies n'est pas en soi un projet introduisant de nouvelles technologies : il est encore trop tôt (Cass. soc., 3 mars 1988, n° 86-12762). attentionLe CE doit absolument intervenir et demander à bénéficier de ses droits exceptionnels : Exemple :Il n'est pas trop tard lorsque l'employeur a déjà choisi et acheté le matériel : si l'installation effective n'a pas eu lieu, sa mise en oeuvre constitue encore un projet (Cass. soc., 28 octobre 1996, n° 94-15914). La consultation peut intervenir dès le moment où le principe des mesures est arrêté, même lorsque la réorganisation suppose plusieurs décisions d'étape, et avant la mise en oeuvre effective de toutes les mesures (Cass. soc., 13 décembre 1994, n° 93-85092). Étape 3 – Se faire aider d'un expert rémunéré par l'employeur et libre d'enquêterCe droit est réservé aux comités d'entreprise et d'établissement des entreprises de 300 salariés et plus (même si les établissements comportent moins de 300 salariés). Présenter une demande de recours à un expert Dès que le CE a connaissance d'un projet répondant aux conditions légales, il peut organiser un vote, auquel le président ne participe pas, pour formuler une proposition d'expertise à l'employeur. Le CE est libre de proposer l'expertise qui lui paraît la plus utile : la loi ne fixe pas de limites à l'étendue de la mission de l'expert (aspects techniques, organisationnels, conséquences sur les salariés). Aucun agrément ou titre spécifique n'est exigé de l'expert mais, en cas de désaccord avec l'employeur, le juge pourra être amené à apprécier ses compétences. Faire intervenir l'expert Le principe de l'expertise, la désignation de l'expert, l'étendue de sa mission et les moyens dont il dispose nécessitent l'accord de l'employeur. En cas de désaccord, vous pouvez saisir le président du tribunal de grande instance selon la forme des référés (procédure d'urgence) : attentionLa saisine du juge requiert un vote majoritaire des élus auquel l'employeur ne participe pas. Les frais seront avancés par le CE sur son budget de fonctionnement mais il pourra demander au juge de condamner l'employeur « aux dépens » et « aux frais de l'article 700 du NCPC » pour en obtenir le remboursement. Étape 4 – Faire respecter le délai d'examen des informations fourniesLe CE doit recevoir les éléments d'information sur le projet et ses conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail au moins un mois avant la réunion. attentionIl n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir reçu les informations pour démarrer l'expertise car l'expert a un droit propre d'obtenir de l'employeur tous les documents utiles à sa mission. | | | |
| | Ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas réunies que le CE ne doit pas être informé et consulté sur le projet à d'autres titres, et selon la procédure propre à chaque cas :consultation sur laxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | | |
| | Après avoir préalablement pris acte du refus de l'employeur, le secrétaire peut prendre l'initiative, seul, d'inscrire cette consultation et la désignation d'un expert à l'ordre du jour.
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| | En dehors du cadre exposé dans cette fiche, il est possible pour le CE :d'imposer à l'employeur le recours à un expert rémunéré par lui et doté de libres moyens d'investigation si le projet comporte axxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. | | |
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C. trav., art. L. 2323-12 (information-consultation du CE sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise), L. 2323-13 (information-consultation du CE sur l'introduction de nouvelles technologies), L. 2323-14 (information-consultation du CE sur le plan d'adaptation en cas de mutations technologiques rapides et importantes), L. 2325-38 (recours à un expert technique), L. 2325-39 et L. 2325-40 (rémunération et accès aux locaux de l'expert technique), L. 2325-41 (recours à l'expert rémunéré par le CE), L. 4523-5 (complément d'expertise technique du CHSCT) et R. 2325-7 (saisine du président du TGI) |
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