|  | | La bonne méthode |  | |
|  | La demande de justification d'absence peut être envoyée dès le 1er jour d'absence, le délai de 48 heures laissé au salarié ne concernant que l'envoi du certificat médical en cas de maladie. Dans la pratique, la demande de justification est généralement envoyée après expiration du délai de 48 heures. L'envoi est généralement fait en recommandé, la remise en mains propres étant difficile du fait de l'absence du salarié. De plus, il est important de conserver un moyen de preuve d'envoi du courrier afin de pouvoir débuter éventuellement une procédure de sanction disciplinaire. Suite à l'absence de réponse, la sanction disciplinaire doit être prononcée rapidement et, en tout état de cause, au plus tard dans les 2 mois suivant la prise de connaissance de l'absence par un responsable de l'entreprise. L'absence de justification de prolongation d'un arrêt de travail pour maladie peut également, selon les circonstances, constituer une faute grave. C'est le cas, par exemple, lorsque le salarié ne répond pas aux mises en demeure et laisse l'employeur dans l'ignorance de sa situation. Il sera toutefois nécessaire, pour sécuriser le licenciement, d'envoyer plusieurs mises en demeure. De même, un salarié déclaré apte à la suite d'un arrêt de travail et qui ne reprend pas le travail suite aux différentes mises en demeure envoyées par l'employeur commet une faute grave qui justifie son licenciement. Dans le même sens, lorsque vous avez régulièrement convoqué le salarié à la visite de reprise et que celui-ci ne répond pas, il ne peut prétendre que son contrat de travail reste suspendu, et son licenciement pour absences injustifiées est régulier. Attention, toutefois : vous devez avoir vous-même été rigoureux lorsque l'arrêt de travail nécessitait l'organisation d'une visite de reprise : c'est à vous et à vous seul que revient l'initiative d'organiser cette visite de reprise et vous devez absolument, pour vous ménager la preuve de votre démarche, convoquer le salarié par écrit. Tant que la visite n'a pas eu lieu, vous ne pouvez tirer aucune conséquence de l'absence du salarié à son poste de travail. Cependant, lorsque vous avez régulièrement convoqué le salarié à la visite de reprise et qu'il ne répond pas, celui-ci ne peut prétendre que son contrat de travail reste suspendu et son licenciement pour absences injustifiées est régulier ;
En revanche, en cas de maladie simple, l'analyse est différente : est justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'un salarié qui, à la suite d'un arrêt de travail, avait repris le travail puis abandonné son poste 6 jours après, alors qu'il n'avait pas encore passé la visite de reprise. Cette faute pouvait être sanctionnée même si le salarié n'avait pas encore passé la visite de reprise. |
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 |   | | |   | C. trav., art. L. 1331-1 (sanction disciplinaire) Cass. soc., 13 novembre 1991, n° 88-42.486 Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-23.319 (le droit de retrait ne s'exerce qu'en cas de danger grave et imminent) Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-68.754 (ne pas justifier de prolongations d'arrêt maladie malgré les relances justifie un licenciement pour faute grave) Cass. soc., 20 octobre 2011, n° 10-24.059 (licenciement pour faute grave du salarié déclaré apte à reprendre le travail et qui ne donne pas suite aux mises en demeure) Cass. soc., 29 février 2012 , n° 10-23.183 (pas de licenciement pour faute grave lorsque le salarié reprend le travail) Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.608 (le salarié ne peut invoquer l'absence d'organisation de la visite de reprise lorsque l'employeur a tenté en vain de le convoquer devant le médecin du travail) Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-19.540 (l'employeur qui souhaite sanctionner une nouvelle absence injustifiée du salarié peut invoquer cette dernière mais également les absences précédentes, dès lors qu'elles sont de même nature, même si celles-ci sont prescrites) Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-28.798 (il n'est pas obligatoire d'énoncer dans la lettre de licenciement la date des absences) Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-22.287 (absences sanctionnables même en l'absence de visite de reprise) |
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