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Refus
de porter un casque
Le refus réitéré
d'un salarié, engagé comme chef de chantier par
une entreprise de bâtiment, de porter le casque de sécurité,
constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat,
c'est-à-dire sans exécution du préavis.
Observations : dans
cette affaire, récemment soumise aux magistrats de
la Cour de cassation, le salarié avait refusé
à plusieurs reprises de porter son casque de sécurité.
Son employeur l'avait licencié pour faute grave. Estimant
cette sanction excessive, l'intéressé a alors
saisi le conseil de prud'hommes en faisant valoir que si le
manquement aux règles de sécurité peut
constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement,
il ne peut pas constituer une faute grave. Les juges n'ont
pas retenu son point de vue.
Voici ce qui a été
décidé : en cas de manquement à l'obligation
qui est faite, par l'article L. 230-3 du Code du travail,
de prendre soin de sa sécurité et de sa santé,
ainsi que de celles des autres personnes concernées
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié
engage sa responsabilité, ce dont il résulte
que l'employeur peut effectivement le licencier pour faute
grave.
(Cass. soc., 23
mars 2005, n° 03-42.404)
(Tiré
de formulaire btp - En savoir plus sur l'ouvrage)
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Inaptitude consécutive à un AT
Ce n'est que si
l'employeur est en mesure de fournir un procès-verbal
de carence, attestant que l'absence de délégués
du personnel dans l'entreprise ne lui est pas imputable, qu'il
ne pourra lui être reproché de ne pas avoir consulté
les délégués du personnel préalablement
au licenciement d'un salarié déclaré
inapte suite à un accident du travail.
Observations : un
salarié engagé en qualité de conducteur
d'engins est victime d'un accident du travail le 21 avril
1995. A l'issue des deux visites médicales réglementaires
devant le médecin du travail, il est déclaré
inapte à son poste de travail. L'employeur le licencie
le 15 mai 1988. Estimant que l'employeur n'avait pas respecté
son obligation de consulter les délégués
du personnel, l'intéressé saisit le conseil
de prud'hommes pour réclamer le paiement de dommages
et intérêts. Pour cela, il fait valoir que l'absence
de délégués du personnel dans l'entreprise
est imputable à l'employeur. Les juges vont lui donner
gain de cause pour les raisons suivantes :
- d'après l'article
L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis des délégués
du personnel doit être recueilli avant que la procédure
de licenciement d'un salarié déclaré,
par le médecin du travail, inapte à son emploi
suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
soit engagée ;
- l'employeur ne saurait
se soustraire à cette obligation, dont l'inobservation
est sanctionnée par une indemnité qui ne peut
être inférieure à 12 mois de salaire,
au motif de l'absence de délégués du
personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise
en place était obligatoire et qu'aucun procès-verbal
de carence n'a été établi ;
- seul un procès-verbal
de carence établi à l'issue du second tour
de scrutin est de nature à établir le respect
par l'employeur de ses obligations en matière d'élections
de délégués du personnel.
Il résulte
de tout ceci qu'à partir du moment où l'employeur
n'est pas en mesure de produire un procès-verbal de
carence établi après le second tour des élections,
il ne peut prétendre qu'il était dans l'impossibilité
de consulter les délégués du personnel.
(Cass. soc., 15
mars 2005, n° 03-41.584)
(Tiré
de batisocial - En savoir plus sur l'ouvrage)
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Rupture amiable d'un contrat d'apprentissage
Lorsque la résiliation
du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès
des parties, elle doit être constatée par écrit
signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, s'il
est mineur, par son représentant légal.
D'après l'article
L. 117-17 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut
être résilié par l'une ou l'autre des
parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage. Passé
ce délai, la résiliation du contrat ne peut
intervenir que sur accord exprès et bilatéral
des cosignataires ou, à défaut, être prononcée
par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de
manquements répétés de l'une des parties
à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti
à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Dans cette affaire,
l'employeur s'était contenté d'accepter la démission
de l'apprenti. D'après la Cour de cassation saisie
de l'affaire, cela ne suffit pas à caractériser
un accord exprès et bilatéral, ce qui permet
à l'apprenti de réclamer des dommages-intérêts
pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage.
(Cass. soc., 1er
février 2005, n° 03-40.605, El Hocine Chouli, c/
Mandin)
(Tiré
de batisocial - En savoir plus sur l'ouvrage)
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Faute inexcusable de l'employeur
Le manquement, par
l'employeur, à son obligation de sécurité,
a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur
a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver.
Observations : En
vertu de son contrat de travail, l'employeur est tenu, envers
le salarié, à une obligation de sécurité
de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents
du travail. Une violation à cette obligation constitue
une faute inexcusable de la part de l'employeur. Les juges
qui ont relevé, premièrement que le maniement
d'une machine ne présentait aucun danger, deuxièmement
que ce maniement était connu du salarié qui
l'utilisait régulièrement depuis des années,
troisièmement que la manoeuvre à opérer
était courante et qu'elle entrait dans les compétences
de l'intéressé, en ont déduit que l'employeur
ne pouvait avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié. Ils n'ont en conséquence
pas retenu de faute inexcusable à son encontre.
(Cass. civ. 2e,
15 février 2005, n° 03-60.549)
(Tiré
de batisocial - En savoir plus sur l'ouvrage)
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Clause de non concurrence
La nullité
de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à
l'action en responsabilité engagée par l'employeur
contre son ancien salarié.
Observations : Une
clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie
pécuniaire est nulle. Cette nullité ne fait
pas obstacle à ce que l'ancien employeur du salarié
engage à son encontre une action en responsabilité
en réparation du préjudice qu'il lui a causé,
dès lors qu'il démontre que cet ancien salarié
s'est livré à des actes de concurrence déloyale
à son égard. L'ancien employeur peut également
engager, devant les tribunaux de commerce, une action en concurrence
déloyale contre le nouvel employeur du salarié,
ces deux actions n'ayant ni le même objet, ni la même
cause et n'opposant pas les mêmes parties.
(Cass. soc., 28 janvier 2005,
n° 02-47.527)
(Tiré
de batisocial - En savoir plus sur l'ouvrage)

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