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Refus de porter un casque Les mécanismes de réduction du plafond dans le BTP

Afin de tenir compte de l'indemnisation des périodes de congés payés, d'intempéries et d'arrêts de travail par les organismes professionnels, les entreprises du BTP sont autorisées à neutraliser ces périodes lors de la régularisation de leurs cotisations de Sécurité sociale. Explications.

L’obligation de procéder à la régularisation des cotisations plafonnées de Sécurité sociale s’impose à tous les employeurs. Cette régularisation qui a lieu, en principe, au terme de chaque année s’effectue en fonction d’un plafond régularisateur constitué, en cas de période d’emploi complète sur toute l’année, par la somme des 12 plafonds périodiques entiers(1).

Le versement régularisateur est alors égal à la différence entre le montant total des cotisations plafonnées dues, calculées sur les rémunérations versées au salarié entre le premier et le dernier jour de l’année, et le montant total versé à ce titre par l’employeur pour la période donnée. Certaines périodes incomplètes de travail qui n’ont pas donné lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération peuvent toutefois donner lieu à réduction du plafond de Sécurité sociale.

 

I. Les cas classiques de réduction du plafond

Lors de la régularisation annuelle des cotisations, l’entreprise doit retenir un plafond réduit au titre des périodes d’emploi incomplètes pour cause d’embauche ou de départ du salarié.

Cette réduction de plafond s’applique au licenciement du salarié, mais aussi à toutes les autres formes de rupture du contrat de travail, que celle-ci intervienne à l’initiative du salarié (démission, départ à la retraite) ou de l’entreprise (mise à la retraite, en préretraite, etc.).

Le plafond retenu pour le mois incomplet est alors obtenu en additionnant autant de trentièmes du plafond mensuel que la période en cause comporte de jours ouvrables ou non.

Ainsi dans le cas d’un salarié démissionnaire de son entreprise le 12 septembre 2006, qui a effectué des périodes d’emploi complètes au cours des 8 mois précédant son départ, le montant arrondi du plafond régularisateur à retenir pour l’année sera de 22.265 € [(2.589 € x 18/30e) + (2.589 € x 8)] au lieu de 31.068 € si les 12 mois avaient été normalement travaillés.

Sachez qu’en cas de licenciement, le plafond réduit s’apprécie par référence à la date effective de rupture du contrat. En cas de dispense du préavis, la période comprise entre la date de cessation de l’activité et la date effective de rupture du contrat du salarié étant considérée comme une période d’emploi ne peut donc être neutralisée lors de la régularisation des cotisations de Sécurité sociale.

Si l’indemnité compensatrice de préavis est fractionnée et versée suivant la même périodicité que le salaire, les différents versements donneront lieu à cotisations dans la limite du plafond mensuel correspondant. En revanche, si le règlement s’effectue en une fois avec le salaire du dernier mois de travail, l’assiette des cotisations plafonnées limitée dans un premier temps au plafond mensuel correspondant à la période de paie, fera par la suite l’objet d’une régularisation.

Le plafond peut également être réduit afin de tenir compte de périodes d’absences non rémunérées quelle qu’en soit la cause (absence maladie sans maintien de salaire, congé sans solde, etc.), à condition toutefois que le temps d’absence du salarié s’étende sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie (CSS, art. R. 243-11).

En pratique, la réduction du plafond ne peut donc être pratiquée que si l’absence couvre la totalité de la période comprise entre deux échéances de paie.

 

II. Les modalités particulières applicables au BTP

Outre ces cas de réduction du plafond applicables à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, les employeurs du BTP sont autorisés à neutraliser certaines périodes non travaillées, indemnisées en leur lieu et place par les organismes professionnels. Le plafond est ainsi réduit pour tenir compte de l’indemnisation par les caisses de congés payés des périodes de chômage intempéries.

En cas d'intempéries dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par le Code du travail (art. L. 731-1 et suivants), le plafond annuel doit ainsi être réduit d'autant de trentièmes du plafond mensuel que le nombre d'heures d'intempéries réglées représente de journées normales de travail. A noter que lorsque la période d’intempéries comprend au moins 5 jours consécutifs habituellement travaillés, le samedi et le dimanche ordinairement chômés doivent être également
neutralisés.

Le plafond est également réduit pour tenir compte de périodes d’absence pour congés lorsque les indemnités correspondantes sont versées aux salariés par les caisses de congés payés du BTP. Attention, seules les périodes effectivement chômées peuvent être ainsi neutralisées, la réduction du plafond au titre d'une période à la fois travaillée chez l'employeur et indemnisée par la caisse étant en effet interdite (Cass. soc., 19 juin 1980).

En cas de neutralisation de la période de congés payés, le plafond réduit est obtenu en prenant en compte autant de trentièmes du plafond mensuel que la période travaillée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Quel doit être alors le sort d’un dimanche ou d’un jour férié précédant immédiatement la reprise du travail ou suivant immédiatement sa cessation ? Ces journées doivent-elles notamment être retenues pour déterminer le plafond applicable à la période ?

La Cour de cassation répond par la négative. Tout dimanche ou jour férié, qu’il constitue le terme ou le premier jour de la période d’absence ne doit ainsi pas être pris en compte pour le calcul du plafond applicable à la période (Cass. soc., n° 91-20824, 10 mars 1994). Concrètement, le trentième correspondant à cette journée doit donc être neutralisé, c'est-à-dire ne pas être additionné aux trentièmes du plafond mensuel afférent à la période travaillée. Une convention conclue entre l'ACOSS et les caisses professionnelles de prévoyance des ouvriers (CNPO et SMABTP), autorise enfin les entreprises du BTP adhérentes au régime professionnel de mensualisation, à neutraliser les périodes d'absence de leurs ouvriers indemnises par la CNPO au titre des 90 premiers jours d'arrêt.

La neutralisation de ces périodes s'effectue en déduisant du plafond mensuel de Sécurité sociale, le montant des indemnités versées par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers, cette dernière versant elle-même directement à l'URSSAF l'ensemble des cotisations sociales assises sur les indemnités versées au salarié.

Sachez qu’un dispositif analogue a été mis en place dans le cadre du régime professionnel de prévoyance des ouvriers, sous réserve toutefois que l’entreprise ait adhéré pour ses ouvriers au titre des 90 premiers jours d’arrêt de travail, à la fois au régime professionnel de mensualisation de la CNPO, et au titre des arrêts de plus de 90 jours, ainsi qu’au régime professionnel de prévoyance géré par cette même caisse.

De ce fait, les entreprises qui sont adhérentes au seul régime de prévoyance de la CNPO et qui maintiennent ellesmêmes le salaire de leurs ouvriers au titre des 90 premiers jours d'arrêt, ne sont pas autorisées à neutraliser ces périodes d'absence.

Sous réserve de justifier de cette double adhésion, l’entreprise est en droit de neutraliser les périodes d'absence de ses ouvriers indemnisées par la CNPO au-delà de 90 jours d’arrêt de travail. Dans ce cas, leur neutralisation s'effectue en déduisant du plafond mensuel de Sécurité sociale, le montant des indemnités versées par la CNPO.

 

(Tiré de Social Bâtiment - En savoir plus sur l'ouvrage)


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