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Licenciement pour fin de chantier
   

Le licenciement pour fin de chantier

Définition


L'article L. 321-12 du Code du travail stipule que " ne sont pas des licenciements économiques les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée ".

Cet article, introduit par la loi du 30 décembre 1986, a légitimé la pratique des licenciements pour fin de chantier utilisée par la profession du bâtiment.

Le ministre du travail avait, en effet, précisé dans une circulaire du 13 novembre 1978, que les licenciements intervenant dans les conditions ci-après définies étaient, sans équivoque, des licenciements pour fin de chantier non soumis à la procédure du licenciement pour cause économique :

-> licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;

-> licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement, sur ce chantier, des tâches qui leur étaient confiées ;

-> licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé à l'achèvement d'un chantier l'offre faite par écrit, d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise.

Fondement du licenciement
Le licenciement pour fin de chantier est fondé sur l'impossibilité de reclassement sur les autres chantiers de l'entreprise.

(Accord paritaire national sur la stabilité de l'emploi et le licenciement pour fin de chantier conclu le 26 juin 1986 dans la profession).

Procédure de licenciement
Le licenciement pour fin de chantier, lorsqu'il revêt un caractère normal, est soumis à la procédure du licenciement pour cause personnelle.

Lorsque le licenciement pour fin de chantier affecte simultanément plusieurs salariés, l'employeur est tenu d'appliquer pour chaque salarié la procédure de licenciement pour cause personnelle. (Réponse ministérielle, 14 avril 1980).

· Dispositions conventionnelles spécifiques

Les partenaires sociaux de la profession ont aménagé, à l'article X-7 de la Convention collective nationale des ouvriers, une procédure spécifique de licenciement pour fin de chantier.

· Consultation du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise doit être informé et consulté dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de licenciement.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet.

Le chef d'entreprise, ou son représentant, remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

-> la date d'achèvement des tâches des salariés concernés,

-> le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne,

-> le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois,

-> le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées,

-> les mesures telles que le recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise,

-> les mesures envisagées pour faciliter le reclassement, hors de l'entreprise, des salariés qui devront être effectivement licenciés.

L'avis du comité d'entreprise est transmis au directeur départemental du travail (article L. 432-1 du Code du travail).

Droits des salariés licenciés

Les salariés licenciés pour fin de chantier peuvent demander à bénéficier d'une convention de conversion s'ils remplissent les conditions requises.

Ils bénéficient en outre d'une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Les salariés concernés doivent être informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

La lettre de licenciement rappellera la particularité du contrat pour la durée du chantier et devra mentionner la priorité de réembauchage.


(Tiré de social batiment - En savoir plus sur l'ouvrage)


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