L’indemnité de trajet
L’indemnité de trajet
indemnise forfaitairement la contrainte que représente pour
l’ouvrier l’obligation de se rendre quotidiennement sur le
chantier et d’en revenir (accord du 8 octobre 1990). Elle
indemnise donc le temps consacré aux trajets quotidiens par
les ouvriers non sédentaires. Mais elle n’est pas due dans
toutes les situations.
Le montant de lindemnité
de trajet est fixé par accords régionaux ou
départementaux. Il sagit dun montant journalier
et forfaitaire, indemnisant globalement les trajets aller/retour.
Compte-tenu de son objet, lindemnisation globale et
forfaitaire du temps passé en trajet a le caractère
de salaire et entre intégralement dans lassiette
des charges sociales, à lexception de la base
des cotisations des congés payés, et ce, que
labattement supplémentaire de 10% soit ou non
pratiqué par lentreprise.
L’indemnité de trajet et le temps de travail effectif
La convention collective
nationale des ouvriers du bâtiment précise que
« la durée du travail sentend du temps
de travail effectif, à lexclusion du temps dhabillage
et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet
» (accord du 8 octobre 1990). A noter que la loi définit
le temps de travail effectif comme « le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de lemployeur
et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles »
(art. L. 212-4 du Code du travail).
Les trajets aller/retour
des ouvriers non sédentaires du bâtiment, pour
aller sur les chantiers et en revenir, ne sont donc pas compris
dans la durée conventionnelle du travail effectif :
cest la raison pour laquelle a été instituée
lindemnité de trajet qui, rappelons-le, indemnise
la sujétion que représente pour louvrier
la nécessité quotidienne de se rendre sur les
chantiers et den revenir, et donc daccomplir des
trajets dune durée supérieure à
celle des salariés sédentaires.
Selon la Cour de
cassation (Cass. Soc., 6 mai 1998, n° 94-40496), «
cette indemnité est due indépendamment de la
rémunération par lemployeur du temps de
trajet inclus dans lhoraire de travail et du moyen de
transport utilisé ».
Ainsi, il convient
de distinguer les cas où les salariés sont effectivement
à la disposition et sous les directives de leur employeur
pendant les trajets vers les chantiers des situations où
ils ne le sont pas. Selon la réponse, lindemnisation
de ce temps de trajet ne sera en effet pas le même.
Doivent ainsi être
considérés comme étant à la disposition
de lemployeur, les salariés :
- affectés à la conduite des véhicules,
camions et camionnettes transportant le matériel, mais
aussi le personnel, sur les chantiers,
- effectuant en cours de journée des trajets pour aller
de chantier à chantier ou du chantier au siège
ou au dépôt de lentreprise,
- effectuant des trajets le matin et le soir (même comme
passagers dun véhicule de lentreprise),
pour rejoindre le siège social, le dépôt
ou un point de ramassage, dès lors que lentreprise
qui impose à ses salariés de transiter par un
de ces lieux, organise à partir de ce point le transport
des ouvriers qui sont transportés sur les chantiers.
Dans ces hypothèses,
le temps de trajet qui est inclus dans la durée de
travail effectif doit être rémunéré
comme tel, et donner lieu le cas échéant en
fin de semaine au paiement dheures supplémentaires.
Mais alors lindemnité de trajet nest pas
due.
En revanche, à
partir du moment où le passage, le matin et le soir,
par le siège de lentreprise nest pas obligatoire,
la possibilité dutiliser les véhicules
de lentreprise, pour se rendre sur les chantiers et
en revenir, étant une simple faculté, aménagée
à titre de commodité, le temps de trajet ne
constitue pas du temps de travail effectif.
Conseil :
Pour que le temps
de trajet matin / soir ne soit pas assimilé à du travail effectif,
il est donc nécessaire que l’entreprise, dans une note interne,
rappelle le caractère facultatif de l’utilisation des moyens
de transport qu’elle met à la disposition de ses salariés.
(Tiré
de remuneration et paie batiment - En savoir plus sur l'ouvrage)

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