43 % des salariés déclarent que la surcharge de travail est une source de stress… attention à la faute inexcusable

Publié le 28/11/2012 à 00:00, modifié le 03/08/2017 à 09:01 dans Sécurité et santé au travail.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des travailleurs. Ainsi, l’entreprise qui accroit le travail de ses salariés doit avoir conscience que sa politique de surcharge de travail a des conséquences en termes de risques pour leur santé. C’est notamment un des principaux facteurs de stress comme le déclarent 43 % des salariés interrogés dans le cadre d’un sondage réalisé par les Editions Tissot et OpinionWay.

Obligation de l’employeur en matière de sécurité et faute inexcusable

En matière de santé et de sécurité au travail, le Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Code du travail, art. L. 4121–1).

Vous avez une obligation de résultat. C’est-à-dire que tout doit être mis en œuvre dans le but de protéger la santé des travailleurs. Attention, si vous avez ou aurez dû avoir conscience d’un danger auquel était exposé un salarié et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, votre manquement sera qualifié de faute inexcusable.

Notez-le
La faute inexcusable n’implique pas l’existence d’une volonté de nuire ou de voir le dommage se produire. Il faut simplement apporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures de protection nécessaires. Il existe un lien de causalité entre la faute et l’accident.

Sachez que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est lourde de conséquences financières pour l’entreprise. La victime a droit notamment à une indemnisation complémentaire (Code de la Sécurité sociale, art. L. 452–1).

Surcharge de travail : facteur de stress qui a des conséquences sur la santé des salariés

Pour faire face à des difficultés économiques, l’entreprise peut être amenée à réduire ses coûts de productivité. Cela peut passer par une réduction des effectifs, une augmentation de la charge de travail des autres salariés.

Dans un sondage réalisé par les Editions Tissot et Sysman France, pour 43 % des salariés interrogés, la surcharge de travail est une source de stress.

Cette donnée n’est pas à négliger. En effet, les situations stressantes ont des conséquences sur la santé des salariés : dépression, maux de tête, troubles du sommeil, addictions (alcool, tabac, drogue), burn-out, accident cardiovasculaire…

Pour la Cour de cassation, les employeurs ne peuvent pas ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes.

Elle reconnait donc la faute inexcusable d’un employeur à la suite d’un accident cardiovasculaire d’un salarié lors d’une réunion. Dans cette affaire, l’employeur avait :

  • ne politique de surcharge de travail ;
  • une politique de pressions ;
  • fixé des « objectifs inatteignables ».

Pour les juges, l’employeur n’avait pas pris pas la mesure des conséquences de ses objectifs de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de ses employés.

Notez-le
L’absence de réaction du salarié concernant l’accroissement de charge de travail ne peut valoir quitus de l’attitude de l’employeur.

Le stress fait partie des principaux risques psychosociaux.

Pour plus de résultats sur le sondage« Le stress au travail » réalisé par les Editions Tissot / OpinionWay, téléchargez les résultats du sondage réalisé auprès de 1.002 salariés :

Le stress au travail (pdf | 17 p. | 716 Ko)


Sachez également Sysman France et les Editions Tissot ont également réalisés un sondage sur le stress auprès d’un échantillon de 634 professionnels des ressources humaines du privé et du public.

La perception du stress par les RH (pdf | 7 p. | 2379 Ko)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 novembre 2012, n° 11–23855 (l’employeur doit avoir ou aurait dû avoir conscience des conséquences d’une surcharge de travail imposée au salarié)