Accident du travail d’un salarié intérimaire : responsabilité partagée entre l’entreprise utilisatrice et la société d’intérim
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Responsabilité de l’utilisatrice en cas de non-respect des mesures de sécurité
Dans le cadre de l’activité de votre entreprise, vous pouvez avoir recours à des salariés intérimaires. Pour rappel, le salarié intérimaire a pour employeur la société d’intérim, toutefois, dans le cadre de son contrat de mise à disposition, vous êtes responsable de ses conditions de travail. Notamment, vous devez veiller au respect des règles de sécurité spécifiques à chaque mission.
Avant de procéder à une opération de terrassement à ciel ouvert, en raison du risque d’ensevelissement, l’entreprise utilisatrice a pour obligation de réaliser une étude du sol, de rédiger un plan de prévention et de mettre en place, si nécessaire un blindage des tranchées.
Dans une affaire récente, une société d’intérim a mis à disposition d’une société du BTP un de ses salariés, pour une mission de conduite de mini-pelle, pelle, travaux de VRD, pose de canalisations et tâches annexes. Le salarié est victime d’un accident du travail. Il s’est trouvé enseveli à la suite de l’effondrement des parois d’une tranchée au fond de laquelle il déposait des tuyaux. L’entreprise de BTP n’a pas procédé à une étude de sol avant l’opération de terrassement, ni à un aménagement des parois de la fouille avant la descente du salarié au fond de la tranchée. De plus, aucune formation pratique en matière de sécurité n’a été organisée. Par conséquent, l’entreprise utilisatrice a été condamnée pénalement pour non-respect des mesures de sécurité relatives aux travaux de terrassement à ciel ouvert. Le salarié a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société d’intérim.
Responsabilité partagée de l’utilisatrice et de la société d’intérim en cas de non-respect de l’obligation de formation renforcée à la sécurité
En principe, les salariés temporaires affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’une information et d’un accueil adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
En l’espèce, le salarié a suivi une formation de perfectionnement au CACES, pour la conduite d’engins, mais non pour la pose de canalisations, ni concernant les mesures de sécurité à prendre en cas de pose de canalisations au fond des tranchées.
La Cour de cassation a considéré que tant la société d’intérim, que l’entreprise utilisatrice étaient débitrices de cette obligation de formation renforcée, laquelle pouvait être délivrée en tous lieux. La Haute juridiction a rejeté l’argument avancé par la société d’intérim. Cette dernière soutenait que l’obligation de formation incombait à l’entreprise de BTP, qui seule avait connaissance des conditions concrètes de travail et des risques particuliers auxquels était exposé le travailleur intérimaire au cours de la mission.
Par conséquent, l’accident du travail est imputable aux fautes tant de l’entreprise utilisatrice que de la société d’intérim, car ni l’une ni l’autre n’ont procédé à la formation, leur responsabilité doit donc être partagée.
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Ursula AKUE-GOEH
Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2016, n° 15–15.898 (un accident peut être imputable à l’entreprise utilisatrice et à l’entreprise intérimaire)
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