Accident du travail et maladie professionnelle : idées reçues
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Un salarié quitte son domicile pour visiter une entreprise cliente distante de plus de 200 kilomètres. Il est victime d’un accident de la route. Il s’agit d’un accident de trajet.
FAUX
Lorsqu’un salarié quitte son domicile pour rejoindre son lieu de travail habituel, l’accident qui survient sur ce parcours est qualifié d’accident de trajet.
En revanche, les salariés amenés à se déplacer pour le compte de leur employeur, par exemple pour visiter une entreprise cliente, sont considérés comme étant en mission dès lors qu’ils quittent leur domicile pour rejoindre le lieu de la mission (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n° 01-13.433).
L’accident dont ils pourraient être victimes sur ce parcours sera alors qualifié d’accident du travail (« accident de mission »), peu importe que le trajet choisi ne soit pas le trajet normal, le plus rapide ou le plus court (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17- 17.912). Les frais générés par cet accident seront donc reportés au compte de l’employeur, contrairement aux accidents de trajet qui sont mutualisés via la majoration « trajet ».
L’employeur n’a pas à établir une déclaration d’accident du travail lorsque le salarié s’est seulement coupé le doigt et que sa blessure n’a nécessité que la pose d’un pansement.
FAUX
Seules les entreprises disposant d’un registre des accidents bénins sont autorisées à ne pas établir de déclaration d’accident du travail lorsque la lésion est bénigne et n’a pas nécessité d’arrêt de travail ou de soins médicaux (CSS, art. L. 441-4).
Ce registre est délivré par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sous certaines conditions (notamment la présence d’un poste de secours et d’un infirmier ou d’une personne disposant d’un diplôme de secouriste) et l’entreprise devra y consigner l’accident dans les 48 heures à partir du moment où elle en a eu connaissance. Si des complications ultérieures surviennent et nécessitent un arrêt de travail ou des soins médicaux, une déclaration d’accident du travail devra alors être établie.
Pour les entreprises n’ayant pas de registre des accidents bénins, la déclaration d’accident du travail devra être établie dans tous les cas. À défaut, l’employeur s’expose à des sanctions : une amende de 750 euros (3000 euros en cas de récidive) et une pénalité financière fixée suivant la gravité des faits (jusqu’à 3428 euros pour 2020). La CPAM pourra aussi lui demander de rembourser l’ensemble des dépenses engagées.
Le fait pour un salarié de ne pas porter ses équipements de protection n’empêche pas la qualification d’accident du travail par la caisse primaire.
VRAI
Bien que le salarié ait commis une faute en ne portant pas ses équipements de protection, cette circonstance ne conduira pas la CPAM à rejeter la qualification d’accident du travail dès lors que la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail est rapportée.
En revanche, il appartient à l’employeur de sanctionner ce type de comportement, surtout s’il se répète, en mettant en œuvre la procédure disciplinaire applicable (avertissement, mise à pied, etc.) et d’en aviser la CPAM.
Enfin, l’employeur qui ne s’assure pas que ses salariés sont bien munis de leur équipement de protection individuelle (EPI) commet une faute caractérisée (Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-83.002), laquelle pourra engager sa responsabilité pénale, par exemple en cas de décès accidentel du salarié (homicide involontaire).
Si l’employeur n’établit pas de déclaration d’accident du travail ou l’établit au-delà du délai de 48 heures, la CPAM pourra lui demander de rembourser l’intégralité des frais exposés au titre de l’accident.
VRAI
L’employeur est tenu de déclarer tout accident du travail, quelle que soit son opinion, dans les 48 heures à partir du moment où il en a eu connaissance (CSS, art. R. 441- 3).
Si la CPAM estime la déclaration tardive, ou en l’absence de déclaration, elle pourra réclamer le remboursement de la totalité des prestations versées pour l’accident (CSS, art. L. 471-1).
Cette sanction aura pour conséquence de faire payer l’accident 2 fois à l’employeur : une 1re fois par l’imputation au compte employeur et une 2de fois lors de la demande de remboursement des prestations.
Il existe, toutefois, une exception à cette obligation de déclarer l’accident du travail dans les 48 heures : lorsque l’accident du travail résulte d’un acte de terrorisme. En effet, dans ce cas, la procédure de prise en charge est simplifiée : les délais de déclaration de l’accident par l’employeur (48 heures) et par le salarié (24 heures) ne s’appliquent pas. Le caractère professionnel de l’accident est reconnu par la CPAM sans qu’il y ait lieu de mener des investigations complémentaires et les frais consécutifs à l’accident ne sont pas imputés au compte de l’employeur (circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2016/72, du 14 mars 2016, relative à la mise en œuvre des dispositions du chapitre IX du titre VI du livre 1er du Code de la Sécurité sociale).
La CPAM n’a pas à justifier auprès de l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
VRAI
Dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est accordée par la CPAM, l’ensemble des arrêts de travail présentés par le salarié à ce titre pourra être pris en charge sans qu’aucune justification ou information ne soit communiquée à l’employeur.
En effet, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) s’étend durant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète ou jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime (Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
L’employeur pourra néanmoins contester devant le pôle social du tribunal judiciaire l'imputabilité à l'accident initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la CPAM (Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15- 16.895). La commission de recours amiable de la CPAM devra obligatoirement être saisie au préalable, bien qu’elle ne soit pas compétente pour se prononcer sur des questions d’ordre médical.
Face à une durée d’arrêt de travail jugée trop longue, l’employeur conserve également la possibilité de faire pratiquer une contre-visite médicale ou d’écrire au médecin-conseil de la CPAM.
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