Accident du travail : la délicate rupture du contrat de travail
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Accident du travail : peut-on rompre le contrat de travail ?
Le Code du travail interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail du salarié dont le contrat est suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf :
- faute grave du salarié ;
- ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
Cette interdiction concerne toutes les ruptures à l’initiative de l’employeur : licenciement, rupture de période d’essai ou mise à la retraite.
Si vous procédez à la rupture du contrat de travail de votre salarié en dehors de ces 2 cas alors que celui-ci est en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la rupture sera considérée comme nulle.
Le salarié aura alors deux options : soit il demande sa réintégration au sein de l’entreprise et perçoit des indemnités correspondant aux salaires dont il a été privé, soit il renonce à cette réintégration et demande une indemnisation qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Si la procédure a été engagée avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle, l’interdiction ne s’appliquera pas même si la notification de la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail.
La jurisprudence a également reconnu qu’une rupture conventionnelle pouvait être valablement conclue pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. La rupture conventionnelle ne sera nulle que s’il y a fraude ou vice du consentement.
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le cas de la requalification du CDD en CDI alors que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au terme de son CDD.
Accident du travail : nullité de la rupture en cas de requalification du CDD en CDI
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un carreleur-peintre embauché en CDD a été victime d’un accident du travail qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de son contrat de travail. Son contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Le salarié estime donc que la rupture de son contrat, correspondant au terme de son CDD, devait être requalifiée en licenciement nul.
La cour d’appel a rejeté cette demande en estimant que le salarié n’avait pas justifié être en arrêt de travail pour accident du travail après le terme de son CDD. Le salarié conteste cette décision devant la Cour de cassation et invoque devant les juges que son contrat était réputé se poursuivre après la date de fin de CDD et qu’il bénéficiait toujours de la protection liée à son accident du travail ; à ce titre, il estime ne pas avoir à prouver que sa maladie avait perduré après le terme du CDD.
La Cour de cassation rappelle qu’un employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail que s’il justifie d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à son état de santé. A défaut, la rupture du contrat sera considérée comme nulle. Ainsi, la Haute juridiction estime que la rupture du contrat de travail du carreleur s’analysait en un licenciement nul, son contrat étant toujours suspendu au jour de la rupture.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-17.904 (lorsque le CDD est requalifié en CDI et que le salarié bénéficie d’une protection au titre d’un accident du travail, le licenciement n’est pas abusif mais nul)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
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