Activité partielle : possible prolongation de certaines mesures d’urgence en 2022
Temps de lecture : 5 min
Activité partielle : les mesures applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021
Les mesures exceptionnelles adoptées en matière d’activité partielle en mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 devaient initialement s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret, ne pouvant excéder le 31 décembre 2020. La date maximale d’application de ces mesures a toutefois été reportée au 31 décembre 2021.
Ne seront donc plus applicables en 2022, les mesures suivantes :
- l’indemnisation des heures d’équivalence pour les salariés placés en activité partielle relevant de secteurs d’activité au sein desquels le temps de travail est décompté selon ce régime ;
- l’indemnisation des heures non travaillées qui se situent au-delà de la durée légale ou collective du travail dès lors qu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ou par un accord collectif, sous réserve qu’ils aient été conclus avant le 24 avril 2020 ;
- le placement en activité partielle des salariés de droit privé de certains employeurs publics exerçant à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources ;
- le placement en activité partielle de salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente ;
- le placement en activité partielle des cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement ;
- la conversion en heures du nombre de jours non travaillés du fait du placement en activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
Pour en savoir plus sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des salariés en forfait annuel en jours, téléchargez la fiche dédiée du ministère du travail.

- le placement en activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère ne comportant pas d'établissement en France mais relevant du régime français de Sécurité sociale et d’assurance chômage qui effectuent leur activité sur le territoire national ;
- le placement en activité partielle des salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale, sous réserve d’être soumis aux dispositions du Code du travail et que leur employeur ait adhéré au régime d’assurance chômage ;
- l’adaptation du régime de l’activité partielle aux spécificités des marins-pêcheurs rémunérés à la part en fonction des profits tirés de la pêche ;
- le placement en activité partielle d’une partie seulement des salariés de l’entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de convention ou d’accord de branche, ou après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, et possible application à ces salariés d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Activité partielle : les mesures qui pourront continuer à s’appliquer en 2022
La date maximale d’application de 4 mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été reportée. Les mesures concernées pourront donc continuer à s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2022.
Sont concernées les mesures suivantes :
- la garantie de rémunération mensuelle minimale des salariés à temps partiel dont le taux de rémunération est égal ou supérieur au SMIC ;
- la garantie de rémunération mensuelle minimale des travailleurs temporaires ;
- le placement en activité partielle d’un salarié protégé sans recueillir son accord dès lors que tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé est affecté par le placement en activité partielle dans la même mesure ;
- l’absence de majoration de l’indemnité d’activité partielle des salariés en formation lorsque l’accord de l’employeur a été donné après le 28 mars 2020.
Les salariés placés en activité partielle perçoivent donc la même indemnité qu’ils suivent des actions et formations durant leurs périodes d’inactivité ou non.
Concernant la 3e mesure, vous pouvez consulter notre article « Activité partielle des salariés protégés : la suspension exceptionnelle de la demande d’accord du salarié est prolongée ».
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, Jo du 28
Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle, Jo du 23
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
- Bonus-malus sur les contributions chômage : précisions sur la date d’application du taux moduléPublié le 09/08/2022
- RGPD, email, caméra… idées reçues sur le contrôle des salariésPublié le 25/07/2022
- Déclaration de politique générale du Gouvernement : à quoi s’attendre en droit du travail au cours de ce nouveau quinquennat ?Publié le 07/07/2022
- Aides à l’emploi : 2 nouveaux décrets publiés !Publié le 04/07/2022
- Mon salarié souhaite créer une auto-entreprise en parallèle de son activité : en a-t-il le droit ?Publié le 04/07/2022