QUESTION, RÉPONSE
Ai-je le droit d’embaucher un salarié en CDD pour la durée d’une commande ?
Publié le 31/10/2008 à 00:00, modifié le 18/07/2017 à 16:01 dans Embauche.
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
OUI.
Si la commande entraîne une augmentation réelle du niveau général d’activité de l’entreprise, il est possible d’avoir recours à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée au motif d’un « accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » (CDD dit de « surcroît »).
Les modalités de recours au CDD de surcroît sont néanmoins rigides.
Le contrat doit fixer son terme de manière précise, c’est-à-dire déterminer sa durée exacte ou sa date-butoir, et non se contenter de prévoir qu’il prendra fin une fois la commande traitée.
Avant l’arrivée du terme fixé, l’employeur et le salarié peuvent renouveler le contrat d’un commun accord, mais une fois seulement, et en fixant un nouveau terme précis.
Au total, la durée du contrat, renouvellement inclus, ne pourra pas être supérieure à 18 mois ou à :
- 9 mois, en cas de travaux urgents de sécurité ;
- 24 mois, en cas d’exécution du contrat à l’étranger ;
Elle devra être comprise entre 6 et 24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’exportation nécessitant des moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants (consultation obligatoire du CE ou des DP préalablement aux embauches).
Après l’arrivée du terme, l’employeur ne pourra conclure un nouveau CDD sur le même poste qu’après undélai égal à :
- un tiers de la durée totale du contrat achevé, renouvellement inclus, si cette durée est égale ou supérieure à 14 jours ;
- la moitié de cette durée, si elle est inférieure à 14 jours.
Ce délai ne s’applique pas en cas de travaux urgents de sécurité.
Les jours pris en compte pour apprécier le respect du délai sont les jours d’ouverture de l’entreprise.
Exemple :
si le CDD avait une durée de 6 jours, un nouveau CDD ne pourra être conclu sur le même poste qu’après un délai de 3 jours ouvrés.
A défaut d’augmentation réelle de l’activité de l’entreprise, et notamment si la commande ne fait que prendre le relais d’une précédente de niveau équivalent ou supérieur, le recours au CDD de « surcroît » n’est pas autorisé, sous peine de requalification du contrat en CDI.
Pour répondre à cette difficulté, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail autorisent la conclusion d’un CDD dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres. Le recours à ce contrat est cependant subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise, qui en définit les conditions et modalités.
(C. trav., art. L. 1242–2, L. 1242–7, L. 1242–8, L. 1242–12, L. 1243–13, L. 1244–3, L. 1244–4, L. 1245–1 ; accord du 11 janvier 2008, art. 12 ; loi n°2008–596 du 25 juin 2008,art. 6)
En collaboration avec Matthieu BABIN, Avocat, cabinet Capstan
Thématique : Embauche
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