QUESTION, RÉPONSE
Ai-je le droit de licencier un salarié qui ne peut pas se présenter à l’entretien préalable ?
Publié le 08/01/2009 à 00:00, modifié le 18/07/2017 à 16:07 dans Licenciement.
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OUI
La loi prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer ce dernier à un entretien préalable, suivant des modalités de forme et de délai bien définies.
L’employeur n’est pas dispensé de cette obligation du fait que le salarié est absent de l’entreprise, y compris pour raison de santé.
Il n’a pas non plus l’obligation d’attendre la fin de l’absence du salarié pour le convoquer à un entretien préalable, avec cette réserve : l’employeur ne doit évidemment pas mettre à profit l’absence du salarié pour le placer volontairement dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien.
En toute logique, l’employeur doit se tenir à disposition du salarié à la date, à l’heure et au lieu prévus pour l’entretien préalable. Le cas échéant, il aura tenu compte des heures de sortie autorisées du salarié pour fixer l’heure de l’entretien.
Si le salarié se présente à l’entretien, l’employeur doit lui exposer les motifs du licenciement projeté, et recueillir ses explications.
Si le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable, et même s’il justifie d’une impossibilité de s’y présenter, l’employeur n’est pas tenu d’organiser un nouvel entretien.
L’employeur doit bien évidemment attendre, avant d’expédier la lettre de licenciement, un délai minimal de 2 jours ouvrables. Pour respecter ce délai de 2 jours, l’employeur ne doit compter ni le jour prévu pour l’entretien préalable, ni le jour d’envoi de la lettre de licenciement, ni les dimanches et jours fériés. Ainsi, si l’entretien préalable a lieu un lundi, l’employeur devra attendre le jeudi avant d’expédier la lettre de licenciement.
Si le licenciement a un motif disciplinaire, l’employeur doit expédier la lettre de licenciement dans un délai maximal de 1 mois après la date prévue pour l’entretien préalable.
Exemple :
L’employeur a certes la faculté de procéder à une nouvelle convocation à un entretien préalable. Mais il prendra soin de respecter à nouveau l’ensemble des modalités de forme et de délai. Dans ce cas, le délai maximal de 1 mois applicable au licenciement disciplinaire court à compter de la date prévue pour le second entretien.
Enfin, il est des cas dans lesquels le licenciement ne peut pas être notifié, sauf exceptions, au cours d’une absence du salarié, en particulier :
(C. trav., art. L. 1232–2 et suivants, L. 1332–2)
Pour plus de précisions sur l’entretien préalable et, plus globalement, sur la procédure à respecter en matière de licenciement, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Gérer les départs des salariés ».
La loi prévoit que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer ce dernier à un entretien préalable, suivant des modalités de forme et de délai bien définies.
L’employeur n’est pas dispensé de cette obligation du fait que le salarié est absent de l’entreprise, y compris pour raison de santé.
Il n’a pas non plus l’obligation d’attendre la fin de l’absence du salarié pour le convoquer à un entretien préalable, avec cette réserve : l’employeur ne doit évidemment pas mettre à profit l’absence du salarié pour le placer volontairement dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien.
En toute logique, l’employeur doit se tenir à disposition du salarié à la date, à l’heure et au lieu prévus pour l’entretien préalable. Le cas échéant, il aura tenu compte des heures de sortie autorisées du salarié pour fixer l’heure de l’entretien.
Si le salarié se présente à l’entretien, l’employeur doit lui exposer les motifs du licenciement projeté, et recueillir ses explications.
Si le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable, et même s’il justifie d’une impossibilité de s’y présenter, l’employeur n’est pas tenu d’organiser un nouvel entretien.
L’employeur doit bien évidemment attendre, avant d’expédier la lettre de licenciement, un délai minimal de 2 jours ouvrables. Pour respecter ce délai de 2 jours, l’employeur ne doit compter ni le jour prévu pour l’entretien préalable, ni le jour d’envoi de la lettre de licenciement, ni les dimanches et jours fériés. Ainsi, si l’entretien préalable a lieu un lundi, l’employeur devra attendre le jeudi avant d’expédier la lettre de licenciement.
Si le licenciement a un motif disciplinaire, l’employeur doit expédier la lettre de licenciement dans un délai maximal de 1 mois après la date prévue pour l’entretien préalable.
Exemple :
Si l’entretien était prévu le 15 avril, la lettre de licenciement doit impérativement être expédiée sous pli recommandé avec accusé de réception avant le 15 mai ; par précaution, l’employeur fera même en sorte que le courrier puisse être présenté au domicile du salarié avant cette date.
L’employeur a certes la faculté de procéder à une nouvelle convocation à un entretien préalable. Mais il prendra soin de respecter à nouveau l’ensemble des modalités de forme et de délai. Dans ce cas, le délai maximal de 1 mois applicable au licenciement disciplinaire court à compter de la date prévue pour le second entretien.
Enfin, il est des cas dans lesquels le licenciement ne peut pas être notifié, sauf exceptions, au cours d’une absence du salarié, en particulier :
- si cette absence est justifiée par un congé maternité (ainsi que pendant les 4 semaines suivant la fin du congé maternité) ;
- si cette absence est justifiée par un accident du travail ou une maladie professionnelle déclaré(e) ou reconnu(e).
En collaboration avec Matthieu BABIN, Avocat, cabinet Capstan
(C. trav., art. L. 1232–2 et suivants, L. 1332–2)
Pour plus de précisions sur l’entretien préalable et, plus globalement, sur la procédure à respecter en matière de licenciement, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Gérer les départs des salariés ».
Thématique : Licenciement
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