QUESTION, RÉPONSE

Ai-je le droit de refuser la demande de congé d’un salarié qui va conclure un PACS ?

Publié le 11/10/2018 à 07:00, modifié le 03/05/2019 à 16:21 dans Congé, absence et maladie.

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Certaines absences exceptionnelles de courte durée sont autorisées à l’occasion d’évènements familiaux tels qu’un mariage, une naissance ou un décès.

Ces congés pour évènements familiaux sont des absences rémunérées, mais soumises au respect de certaines conditions.

Le salarié doit vous adresser une demande de congés, avec justification de l’événement (certificat de naissance, de décès, etc.).

La durée légale minimum du congé varie en fonction de l’évènement :

  • 4 jours pour son mariage ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. Ce congé peut se cumuler avec le congé de paternité ;
  • 5 jours pour le décès d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant (Code du travail, art. L. 3142-4).

La durée de chaque congé est fixée en priorité par accord d’entreprise. Consultez votre convention collective, elle peut également prévoir des dispositions plus favorables que la loi.

Tous les salariés peuvent bénéficier de ces congés quelle que soit leur ancienneté.

Le congé peut être pris le jour où l’événement survient ou dans un délai raisonnable avant ou après l’événement.

Non, vous ne pouvez pas refuser d’accorder un congé à un salarié qui va se pacser. En effet, depuis l’été 2014, les salariés bénéficient d’un congé de 4 jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS).

Les jours d’absence pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel (Code de travail, art. L. 3142-2).

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot