QUESTION, RÉPONSE

Ai-je le droit de soumettre un salarié à un contrôle d’alcoolémie ?

Publié le 06/11/2008 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Sécurité et santé au travail.

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OUI

L’employeur ne peut pas ignorer que la loi lui interdit de laisser entrer ou séjourner dans l’établissement des personnes en état d’ivresse.

Un accident causé par l’ivresse d’un salarié est donc susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur s’il s’avère que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour soustraire l’intéressé des lieux de travail en toute sécurité.

A cet égard, les juges admettent que l’employeur puisse soumettre un salarié à un contrôle de son alcoolémie, dès lors que trois conditions sont réunies :
  • ce contrôle est prévu au règlement intérieur (la mise en place d’un tel règlement est obligatoire si l’entreprise emploie au moins 20 salariés) ;
  • eu égard à la nature du travail confié au salarié, un état d’ébriété est de nature à exposer les personnes à un danger : cela implique que le règlement intérieur limite le recours à l’éthylotest aux seuls travaux, postes, unités, etc. pour lesquels la consommation d’alcool engendre un risque particulier (exemple : conduite de véhicules, usage d’équipements dangereux, etc.) ;
  • les modalités du contrôle en permettent la contestation : cela implique que le règlement intérieur prévoie les modalités de contestation du contrôle par le salarié (exemple : droit de demander un second test après quelques minutes).

En théorie, si ces conditions ne sont pas réunies, le recours au contrôle de l’alcoolémie est illicite, et les résultats du contrôle ne pourront pas servir en justice à prouver la réalité de l’alcoolémie (par exemple, si le salarié conteste son licenciement).

Par précaution, il est conseillé d’encadrer le contrôle d’alcoolémie d’autres garanties, telles que le recours à un éthylotest homologué, le droit du salarié de demander la présence d’un tiers, etc.


(C. trav., art. R. 4228–20 et R. 4228–21 ; Cass. soc., 24 février 2004, n° 01–47000 ; Cass. soc., 22 mai 2002, n° 99–45878)


En collaboration avec Matthieu BABIN, Avocat, cabinet Capstan