Ai-je le droit de traiter les données liées à la contamination du salarié au Covid-19 suite à son signalement ?
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Obligation de sécurité de l’employeur et des salariés
En tant qu’employeur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Par exemple, pour éviter le risque de contamination, vous pouvez mettre en place les horaires décalés pour réguler le flux des salariés, le télétravail, etc.
Les salariés sont également tenus à une obligation de sécurité. Ainsi, ils doivent prendre soin de leur propre sécurité et de leur santé et, de celles des personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail (Code du travail, art. L. 4122-1).
Obligation de sécurité : règles à respecter dans les traitements des données liée à la santé du salarié
En temps normal, en cas d’arrêt maladie, vos salariés ne donnent aucune précision sur leur état de santé ou la nature de la pathologie qui justifie leur absence.
Le traitement des données relatives à l’état de santé est en principe interdit. Toutefois, il existe des exceptions dans le contexte du travail que la CNIL rappelle :
- la nécessité pour l’employeur de traiter ces données pour satisfaire à ses obligations en matière de droit du travail, de la Sécurité sociale et de la protection sociale : c’est le cas du traitement des signalements par les employés ;
- la nécessité, pour un professionnel de santé, de traiter ces données aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation (sanitaire) de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux etc.
Ainsi, en raison de la situation sanitaire que nous vivons actuellement, un salarié qui travaille en contact avec d’autres personnes doit vous informer en cas de contamination ou de suspicion de contamination.
Oui, pour répondre à votre obligation de sécurité, vous pouvez traiter des données strictement nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles, de formation ou par exemple mettre en place des actions de prévention.
Ainsi, afin d’adapter les conditions de travail des salariés, la CNIL indique que l’employeur est légitime de rappeler aux salariés en contact avec d’autres personnes, leur obligation d’effectuer des remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes. Pour la transmission de ces informations, vous pouvez mettre en place un canal dédié et sécurisé.
Mais attention, vous ne pouvez traiter que les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspectée de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises.
En cas de besoin, vous pouvez communiquer aux professionnels de santé compétents les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée.
Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs, 7 mai 2020
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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