Aménagement du délai de carence et dispositions sur le contrat de chantier dans la métallurgie : les arrêtés d’extension sont publiés

Publié le 24/01/2019 à 08:15 dans Contrat de travail métallurgie.

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Les ordonnances Macron ont instauré de nouvelles possibilités de négociation dans les branches. Il est désormais possible pour les partenaires sociaux de négocier notamment sur les aménagements du délai de carence entre deux contrats temporaires et sur les possibilités de recours au contrat de chantier. Deux accords ont été signés sur ces thèmes le 29 juin 2018. Leurs arrêtés d’extension étant publiés, ils peuvent entrer en application.

Délai de carence dans la métallurgie : un nouveau délai et un nouveau cas de non-application du délai de carence

Concernant le délai

Pour pourvoir le poste d’un salarié dont le contrat à durée déterminée ou temporaire a pris fin, on ne peut pas recourir à un autre CDD ou un autre contrat temporaire, sans respecter un délai de carence qui est calculé en fonction de la durée du contrat initial.

Dorénavant, les délais instaurés par l’article L.1243-3 du Code du travail ne sont plus applicables aux employeurs de la métallurgie.

Les entreprises de la branche devront appliquer les nouveaux délais de carence négociés le 29 juin 2018 à savoir 1/4 de la durée du contrat initial dans la limite de 21 jours, quelle que soit la durée du contrat initial. Le délai de carence est apprécié en jours calendaires.

Exemple
Vous avez recruté une personne en CDD pour une durée de 3 mois du 1er mars 2019 au 31 mai 2019. En application de l’article L. 1244-3 du Code du travail, vous deviez respecter un délai de 1 mois (1/3 de la durée) pour pouvoir recourir de nouveau à un CDD sur le même poste.
Depuis le 20 décembre 2018 (lendemain de la parution de l’arrêté d’extension au Journal officiel), le délai est réduit à 21 jours.
En effet, le contrat initial était conclu pour 91 jours calendaires : 1/4 de 91 jours est égal à 22,75 jours. Par conséquent, le délai est ramené à 21 jours.

Concernant les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

D’après le Code du travail, la conclusion de CDD successifs avec le même salarié sans avoir à observer un délai de carence est possible lorsque le contrat est conclu pour :

  • le remplacement d’un salarié, d’un chef d’entreprise ou d’un chef d’exploitation agricole absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
  • emploi saisonnier ou d’usage (Code du travail, art. L. 1244-1).

Dans tous les autres cas, la conclusion d’un nouveau CDD avec le même salarié entraîne le respect du délai de carence.

Le délai de carence n’est pas davantage applicable dans les cas suivants lorsque les contrats successifs concernent un même poste de travail :

  • le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié, chef d’entreprise ou chef d’exploitation agricole temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
  • emploi saisonnier ou d’usage ;
  • contrat aidé, conclu dans le cadre de la politique de l'emploi, ou contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • CDD conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • lorsque le salarié est à l’initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
  • lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Attention
Depuis les ordonnances Macron, les branches sont également en droit de négocier sur ces cas.
L’article 1.2 de l’accord du 29 juin reprend les dispositions précitées ajoute le cas de l’accroissement temporaire d’activité.
Par conséquent, dans la branche de la métallurgie, le délai de carence n’est plus applicable dès lors que l’un des deux contrats est conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.

Signalons enfin que l’accord ne revient pas sur les durées maximales et sur le nombre de renouvellements.

Retrouvez l’intégralité de l’accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans les conventions collectives des Editions Tissot.

Contrat de chantier dans la métallurgie : attention au respect des dispositions de l’accord du 29 juin 2018

En application de l’article L. 1223-8 du Code du travail, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont conclu un accord sur le recours au contrat de chantier.

Dans un premier temps, l’accord encadre le nombre de contrats de chantier qu’il est possible de conclure simultanément dans la société :

  • pour les entreprises entre 50 et 1000 salariés, le nombre de contrat de chantier ne pourra pas être supérieur à 10 % de l’effectif ;
  • pour les entreprises de plus de 1000, le nombre de contrat de chantier ne pourra pas être supérieur à 5 % de l’effectif.

Ensuite, l’accord du 29 juin définit les cas dans lesquels il est possible de recourir au contrat de chantier et les mentions obligatoires. Il encadre également les dispositions relatives à la formation, à la sécurité, mais aussi à la rémunération, ou encore à la fin de contrat.

Par conséquent, si vous décidez de recourir au contrat de chantier, veillez au respect de l’ensemble des dispositions de l’accord. A défaut, vous vous exposez à des sanctions (requalification de contrat, dommages et intérêts).

Pour disposer de l’ensemble de la réglementation sociale spécifique au secteur de la métallurgie, découvrez la documentation « Social Métallurgie ».


Accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire (arrêté d’extension du 19 décembre 2018, Jo du 23)
Accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d’opération dans la métallurgie (arrêté d’extension du 14 décembre 2018, Jo du 22)