Arrêt de travail lié au Covid-19 dans le BTP : le régime dérogatoire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021

Publié le 09/11/2021 à 07:35, modifié le 06/12/2021 à 10:36 dans Congé, absence et maladie BTP.

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Depuis le début de la crise sanitaire, les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire employeur due dans le BTP sont assouplies pour certains arrêts de travail. Ces mesures devaient prendre fin le 30 septembre 2021. Elles viennent toutefois d’être prolongées par décret jusqu’au 31 décembre 2021.

Arrêt de travail lié au Covid-19 dans le BTP : le champ d’application du régime dérogatoire

Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, la prescription d’arrêts de travail a été ouverte au profit des salariés dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour les motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 et ne peut être placé en activité partielle (sous certaines conditions) ;
  • le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en position d'activité partielle (concerne notamment les parents d’enfants positifs au Covid-19) ;
  • le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que contact à risque de contamination ;
  • le salarié présente les symptômes de l'infection au Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail (l’arrêt est délivré pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test) ;
  • le salarié présente le résultat d'un test de détection du Covid-19 concluant à une contamination ;
  • le salarié présente un résultat positif à un autotest de détection antigénique du Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail (l’arrêt est délivré pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test) ;
  • le salarié fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique ou de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (l’arrêt couvre la durée de la mesure).
Notez-le
L’isolement prophylactique vise désormais principalement les personnes non vaccinées contre le Covid-19. Par ailleurs, la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement prononcés par le préfet à l’égard de personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités territoriales précitées en provenance d'un pays classé en zone rouge ne semble plus ouvrir droit au bénéfice d’un arrêt de travail dérogatoire à la lecture du décret du 29 octobre 2021.

Arrêt de travail lié au Covid-19 dans le BTP : le régime dérogatoire

Les arrêts de travail délivrés dans ce cadre sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet.

Les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) leur sont versées sans condition d’ouverture de droit.

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié justifie au jour de l’interruption de travail :

  • pour les arrêts de travail inférieurs ou égaux à 6 mois : avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 mois civils précédents ou avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
  • pour les arrêts de travail de plus de 6 mois : avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois la valeur du SMIC au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail, et justifier de 12 mois d’immatriculation à la date de l’arrêt de travail (Code de la Sécurité sociale, art. L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3).

Le délai de carence de 3 jours habituellement applicable est également écarté. Les IJSS sont donc versées dès le premier jour d’arrêt.

Les IJSS versées dans le cadre de ces arrêts ne sont par ailleurs pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale de versement des indemnités, fixée à 360 IJSS sur une période quelconque de 3 ans (CSS, art. L. 323-1 et R. 323-1).

Les salariés concernés bénéficient en outre des indemnités complémentaires légales versées par leur employeur sans ancienneté ni carence.

Dans le BTP, le salarié peut prétendre soit au maintien légal soit au maintien conventionnel, en fonction du dispositif de maintien le plus favorable globalement pour lui. Pour les ouvriers, c'est le maintien légal qu'il convient d'appliquer compte tenu des aménagements prévus pour les arrêts dérogatoires Covid (maintien à 90 % pendant toute la durée de l'arrêt, sans délai de carence et sans condition d'ancienneté). Pour les ETAM et les cadres, il convient d'appliquer le maintien conventionnel (100 % pendant toute la durée de l'arrêt, sans délai de carence) si le salarié a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 5 ans d'ancienneté, continus ou non, dans des entreprises du BTP. Si le salarié ETAM ou cadre ne dispose pas de l'ancienneté requise pour le maintien conventionnel, alors il convient de lui appliquer le maintien légal tel que prévu pour les arrêts dérogatoires (maintien à 90 % pendant toute la durée de l'arrêt, sans délai de carence et sans condition d'ancienneté). Les aménagements au maintien légal prévu pour les arrêts de travail dérogatoires par rapport à celui applicable aux maladies et accidents non professionnels classiques sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Ils devraient donner lieu à une prolongation.. Pour en savoir plus sur le sujet nous vous conseillons notre documentation « Responsable et gestionnaire paie BTP ».

Le régime dérogatoire va durer au moins jusqu’au 31 décembre 2021.

Notez-le
Le décret prolonge également jusqu’au 31 décembre 2021 les mesures visant à supprimer toute participation financière des personnes à la vaccination. Il rétablit dans le même temps la participation financière aux tests PCR et antigéniques à compter du 15 octobre 2021, sauf pour les salariés soumis à un dépistage systématique (par exemple les personnels des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux).


Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, Jo du 31