Astreinte : attention aux contraintes qui affectent la faculté de vaquer à des occupations personnelles

Publié le 07/11/2022 à 09:41 dans Temps de travail.

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Pendant les périodes d’astreinte, même si le salarié doit se rendre disponible en cas d’intervention, il doit avoir la faculté de gérer et vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, si en cas d’appel pour une intervention, on lui demande d’agir dans un délai très court empêchant toutes activités personnelles, les périodes d’astreinte peuvent être requalifiées en temps de travail effectif.

Astreinte : définition

L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (Code du travail, art. L. 3121-9).

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en place les astreintes et fixer :

  • le mode d’organisation ;
  • les modalités d’information ;
  • les délais de prévenance des salariés ;
  • la compensation (financière ou en repos).

A défaut d’accord collectif, il vous revient d’établir le mode d’organisation des astreintes et leur compensation après avis du CSE.

En fin de mois, pensez également à remettre à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.

Astreinte : pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Même s’il doit être en mesure d’intervenir pour remplir sa mission, le salarié d’astreinte n’a pas à se tenir à votre disposition permanente et immédiate. Ainsi, le salarié n’a pas l’obligation d’être sur son lieu de travail, ni de demeurer à son domicile où à proximité.

Pendant cette période d’astreinte, il doit pouvoir continuer à vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes d’astreintes donnent lieu à des compensations soit financières, soit sous forme de repos (Code du travail, art. L. 3121-9).

Si le salarié n’est pas appelé pendant sa période d’astreinte, son temps d’attente n’est pas assimilé à du temps de travail. Mais s’il est appelé pour une intervention, la durée de celle-ci constitue du temps de travail et doit être rémunérée comme telle.

Pendant les temps d’attente, même si le salarié doit se tenir à disposition, il doit pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans le cas contraire, ce temps sera qualifié de temps de travail effectif.

Ainsi, dans une affaire jugée le 26 octobre, un salarié demandait le paiement de diverses sommes, notamment le paiement d’heures supplémentaires. Ce dernier, dépanneur autoroutier, devait se tenir en permanence à proximité immédiate de l'entreprise, en dehors des heures et jours d'ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention. Il avait pour cela à disposition un téléphone. Il devait se rendre dans un délai assez court, après l’appel, sur le lieu d’intervention.

Mais dans un premier temps, la cour d’appel a jugé que ses interventions étaient des astreintes. Ce n'étaient pas des permanences qui elles constituaient un temps de travail effectif.

La Cour de cassation ne suit pas la cour d’appel. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour qui, lorsque le salarié ne peut pas se consacrer, en dehors des périodes d’intervention, à ses propres intérêts sans contraintes majeures, cette période constitue du temps de travail. Ainsi, pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit pouvoir gérer librement, en-dehors des périodes d’intervention, ses propres intérêts.

S’il ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles, ce temps ne constitue pas des périodes d’astreinte mais des permanences qui entrent dans le décompte de la durée de travail effectif.


Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-14.178 (si pendant les périodes d’astreinte, le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité qui affectent objectivement et significativement sa faculté de gérer les périodes où il n’est pas sollicité et de vaquer à des occupations personnelles, ces périodes sont considérées comme du temps de travail effectif)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot