AT-MP : quel code risque appliquer aux conducteurs de travaux ? La Cour de cassation le précise !
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Les entreprises du BTP peuvent appliquer plusieurs codes risque AT-MP lorsqu’elles exercent plusieurs activités. Cette pratique, qui permet d’optimiser les cotisations de Sécurité sociale AT-MP, ne doit toutefois pas entraîner l’affectation d’une catégorie du personnel dans le mauvais code risque. Rappel avec une décision concernant les conducteurs de travaux.
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AT-MP : le recours à plusieurs codes risque selon la catégorie de personnel
Dans l’affaire soumise devant la Cour de cassation, une entreprise du BTP spécialisée dans le terrassement, la production et la réalisation de revêtement de surface applique plusieurs codes risque AT-MP :
- le code risque 45.1AA qui correspond à l’activité principale de l’entreprise et qui est relatif aux « Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » ;
- le code risque 74.2CE correspondant à la « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc.) ».
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La création de ces 2 codes risque permet principalement d’optimiser les cotisations de Sécurité sociale AT-MP. En effet, le personnel affecté au code risque 74.2CE a généralement une sinistralité faible, ce qui permet d’appliquer aux rémunérations de cette catégorie un taux AT-MP moindre à celui applicable à l’activité principale.
Cette pratique se retrouve avec le personnel administratif qui peut bénéficier d’un taux AT-MP spécifique dès lors qu’il n’est pas exposé au risque principal de l’entreprise.
Des limites à l'attribution du code risque
Pour éviter tout contournement de la législation AT-MP, chaque employeur doit veiller à ce que tout le personnel soit affecté dans le code risque correspondant. Dans l’affaire soumise devant la Cour de cassation, l’entreprise du BTP avait réalisé cette affectation de la façon suivante :
- dans le code risque 45.1AA : les salariés travaillant sur les chantiers et effectivement exposés aux risques liés aux travaux de terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés ;
- dans le code risque 74.2CE : les métreurs, les chargés de projets mais aussi les conducteurs de travaux.
En désaccord avec l’affectation des conducteurs de travaux au code risque 74.2CE, un recours est exercé par la Sécurité sociale.
L’entreprise du BTP justifie cette affectation au motif que « le code risque 74.2CE correspond mieux à l’activité de conseil, de suivi et de supervision » des conducteurs de travaux , ce métier étant « responsable de l'exécution des travaux d'un ou plusieurs chantiers, il […] dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l'agencement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier ».
Cette position est initialement confirmée par la CNITAAT (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail).
Toutefois, l’Assurance maladie maintient sa contestation et décide de saisir la Cour de cassation en soulevant les arguments suivants :
- le code risque 74.2 CE fait référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers. De plus, ce code risque ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ;
- le code risque 45.1 AA est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux de terrassements courants ou des travaux préparatoires spécialisés ; il n’est pas possible de limiter le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement à des tels travaux.
La Cour de cassation donne gain de cause à l’Assurance maladie en considérant que « les conducteurs de travaux n'exercent pas des fonctions de conception de projet mais des fonctions d'organisation, de coordination et de contrôle à tous les stades de la réalisation des chantiers qu'ils conduisent, ce qui les exposent aux mêmes risques que les salariés qui travaillent sur ces chantiers ».
Autrement formulé, les conducteurs de travaux ne peuvent pas relever du code risque 74.2CE mais du code risque correspondant à l’activité principale de l’entreprise du BTP.
Cette décision risque d’avoir un impact financier très fort dans les entreprises du BTP, surtout pour celles qui avaient affecté leur conducteur de travaux dans le code risque 74.2CE. Des choix stratégiques peuvent découler de cette décision, notamment si les conducteurs de travaux cumulent l’activité de chargé d'affaires.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21-12.551 (les conducteurs de travaux n'exercent pas des fonctions de conception de projet mais des fonctions d'organisation, de coordination et de contrôle à tous les stades de la réalisation des chantiers qu'ils conduisent, ce qui les expose aux mêmes risques que les salariés qui travaillent sur ces chantiers portant en l'occurrence sur des travaux de terrassement courants et des travaux préparatoires spécialisés classés sous le code risque 45.1AA)
Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP
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