Attestation de vigilance en cas de sous-traitance : modalités de délivrance
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Attestation de vigilance : rappel sur les obligations de remise de cette attestation
Depuis le 1er avril 2015, toute entreprise concluant un contrat de sous-traitance d’un montant global de 5000 euros HT (3000 euros TTC auparavant), doit se faire remettre par son sous-traitant une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF.
Cette attestation doit mentionner les informations suivantes :
- l’identification de l’entreprise (dénomination sociale et adresse du siège social, liste des établissements concernés avec leur numéro Siret) ;
- le fait que l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée (les six derniers mois échus) ;
- lorsque le cocontractant emploie des salariés, leur nombre et le montant total des rémunérations déclarées.
Si vous êtes donneur d’ordre, cette attestation doit vous être délivrée au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les 6 mois.
Si cette attestation ne vous est pas remise, vous devez demander cette attestation à votre sous-traitant puis vérifier son authenticité sur le site de l’URSSAF grâce à un numéro de sécurité mentionné sur l’attestation. Vous devez aussi vérifier que votre sous-traitant est en mesure de réaliser les travaux que vous souhaitez lui confier grâce à la mention de l’effectif et du montant de ses rémunérations déclarées ou par tout autre moyen si le doute persiste.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné durement puisqu’en cas de manquement, vous serez tenu, en votre qualité de donneur d’ordre, de rembourser tout ou partie des exonérations de cotisations et contributions sociales dont vous avez bénéficié sur la période où le délit de travail dissimulé de votre sous-traitant a été constaté.
Attestation de vigilance : modalités de délivrance
L’attestation de vigilance est délivrée par l’URSSAF uniquement si l’entreprise sous-traitante est à jour de ses obligations sociales.
La circulaire DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 précise que l’attestation de vigilance sera délivrée à l’entreprise sous-traitance dans les situations suivantes :
- les cotisations et contributions sociales dues à leur date normale ont été acquittées ou l’entreprise sous-traitante a souscrit et respecte un plan d’apurement ;
- les cotisations et contributions sociales dues ont été acquittées sauf en ce qui concerne le paiement des majorations et pénalités ;
- les cotisations et contributions dues n’ont pas été acquittées mais un recours contentieux dans lequel le montant est contesté a été mis en oeuvre.
Attention toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée si les contestations de redressements font suite à une verbalisation pour travail dissimulé avec transmission au procureur de la République, sauf si le prestataire ou sous-traitant concerné bénéficie d’une relaxe au pénal. La circulaire précise par ailleurs que le classement sans suite du procès-verbal ne permet pas la délivrance tant que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
C’est dans ce conteste qu’une entreprise, préalablement redressée notamment pour travail dissimulé et ayant saisi la commission de recours amiable d’une requête, s’est vue refusée par l’URSSAF la délivrance d’une attestation de vigilance.
Cette entreprise se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre son activité en l’absence d’attestation de vigilance, elle saisit le juge des référés en vue d’obtenir la délivrance de ladite attestation.
La Cour de cassation rejette la demande de cette entreprise au motif que l’impossibilité de contracter résultant de la non délivrance de l’attestation de vigilance est la simple conséquence de la loi et ne suffit pas pour obtenir gain de cause.
Toutefois, le juge des référés peut ordonner la délivrance de cette attestation de vigilance si la décision de redressement apparait manifestement infondée.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 9 février 2017 n° 16–11.297 |
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Cour de cassation, chambre civile, 9 février 2017 n° 16–11.297 (l’attestation de vigilance ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’une verbalisation pour travail dissimulé)
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