Cadre dirigeant et heures supplémentaires : attention aux véritables fonctions du salarié
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Personnel d’encadrement et cadres dirigeants
Les personnels d’encadrement assurent des fonctions de management élargi, et sont libres et indépendants dans l’organisation et gestion de leur temps de travail.
La grille de classification des emplois des cadres des Travaux Publics, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, comprend 4 niveaux regroupant 8 positions de classement :
- les cadres débutants : niveau Cadres A – positions A1 ET A2 ;
- les cadres : niveau cadres B – positions B1– B2– B3– B4 et niveau cadres C – positions C1 et C2 auxquels s’ajoutent les cadres de niveau cadres D dont les missions ne sont pas définies.
Vous pouvez télécharger ici la grille de classification des cadres des TP :
Des critères cumulatifs permettent de classer un salarié dans la grille des emplois, à savoir :
- le contenu de l’activité et la responsabilité dans l’organisation du travail ;
- l’autonomie, l’initiative, l’adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
- la technicité, l’expertise ;
- les compétences acquises par l’expérience ou la formation
Toutefois, les cadres qui exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l’autorité patronale ne relèvent pas de cette classification (article 1 de l’annexe à l’avenant n° 16 à la convention collective nationale des IAC de Travaux Publics). Cette catégorie plus restrictive concerne les cadres dirigeants.
3 critères cumulatifs caractérisent les cadres dirigeants :
- des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
- la prise de décisions de façon largement autonome ;
- une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération (Code du travail, art. L. 3111–2).
Cadres dirigeants et temps de travail
Les règles relatives à la durée du travail ne sont pas applicables au cadre dirigeant. Ainsi que l’illustre une récente affaire, il convient d’être particulièrement vigilant quant aux fonctions réellement exercées par votre salarié.
En l’espèce, un salarié, engagé en qualité de chef de secteur, niveau B position 3, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des Travaux Publics, démissionne. Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Dans les faits, le salarié participait aux comités de direction, sous la présidence du directeur régional et avait sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux, un chargé d’études et quatre chefs de chantier. Il disposait également d’une autonomie et d’une indépendance importante et avait délégation de pouvoir pour recruter et licencier le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre toutes mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l’exécution des marchés publics ou privés, les réglementations relatives à l’hygiène et la sécurité, l’environnement et l’absence de nuisance. De plus, sur un effectif de plus de 10 000 personnes, il faisait partie des 12 salariés les mieux rémunérés.
Sur le fondement de ces éléments, la Cour de cassation rejette la demande du salarié : les fonctions du salarié au sein de l’entreprise, même exercées à un niveau décentralisé, sont celles d’un cadre dirigeant auxquelles les règles relatives à la durée du travail ne sont pas applicables.
Pour connaitre toutes les spécificités applicables aux cadres des Travaux Publics, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Social TP ».
Ursula Akue-Goeh
Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2017, n° 15–27.118 (la réglementation du temps de travail ne s’applique pas au salarié qui exerce des fonctions de cadre dirigeant)
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