Cadre dirigeant : qualité soumise à 3 critères cumulatifs
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Cadre dirigeant : définition
Pour être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit être investi de responsabilités importantes impliquant :
- une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
- un pouvoir décisionnel largement autonome ;
- le bénéfice de l’une des rémunérations les plus importantes de l’entreprise.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de cette catégorie.
En cas de litige sur le statut du salarié, les juges vérifieront notamment qu’il cumule bien ces 3 critères.
Cadre dirigeant : 3 critères cumulatifs
Dans l’affaire que vient de juger la Cour de cassation, une salariée, engagée en qualité de directrice administratif et financier est licenciée pour faute grave. Elle saisit la justice de diverses demandes notamment tendant à constater qu’elle n’avait pas le statut de cadre dirigeant et déclarer recevable ses demandes en rappel de salaire.
Les juges ont donc vérifié les fonctions réelles exercées par la salariée.
Celle-ci percevait bien l'une des plus hautes rémunérations de l'association pour laquelle elle travaillait.
Elle disposait d'une délégation de pouvoir du directeur général.
Mais le problème concernait l’organisation de son emploi du temps. Elle ne jouissait pas d'une réelle autonomie. En effet, elle était tenue d'être au siège de l'association aux heures de présence des autres salariés.
Comme il manquait un des 3 critères, la salariée n’est pas considérée comme « cadre dirigeant ». Et ce n’est pas sans conséquence… Pour rappel, la réglementation relative à la durée du travail et notamment les heures supplémentaires ne s’applique pas à cette catégorie de salariés.
En cas de litige, si les juges considèrent que le salarié n’a pas la qualité de cadre dirigeant, cela peut coûter très cher. L’employeur peut être condamné au paiement des heures supplémentaires effectuées sur présentation notamment des décomptes d’heures. Par exemple, dans l’affaire qui vient d’être jugée, la salariée réclamait entre autres la somme de 197 881 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2021, n° 18-20.812 (si la personne ne jouit pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps – doit être sur son lieu de travail aux heures de présence des autres salariés – elle n’a pas la qualité de cadre-dirigeant)
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