Cadres du Bâtiment : le salaire conventionnel minimum adaptable à la durée du travail du salarié

Publié le 11/10/2017 à 07:55 dans Rémunération BTP.

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Tout salarié du BTP doit bénéficier d’une rémunération au moins égale au montant le plus haut entre le SMIC et le salaire minimum prévu dans les conventions collectives. Les modalités de calcul de ce salaire minimum connaissent de nombreuses particularités pour les cadres employés dans les entreprises du Bâtiment.

Cadres du Bâtiment : les principes de détermination du salaire minimum conventionnel

Dans le Bâtiment, les cadres doivent tous bénéficier d’une rémunération au moins égale au SMIC.

Pour ceux employés dans une entreprise adhérente à une organisation patronale signataire de l’accord national fixant les minimums des cadres ou dans une entreprise pour laquelle l’application de ces accords constitue un usage, leur rémunération mensuelle brute doit également être au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur coefficient hiérarchique.

Important
La rémunération du cadre dirigeant doit être au moins égale à la rémunération minimale la plus haute fixée dans la grille conventionnelle des cadres. La rémunération du cadre au forfait annuel en jours doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au regard de leur coefficient hiérarchique majoré de 10 %.

Les salaires minimums conventionnels sont négociés une fois par an par les partenaires sociaux au niveau national.

Une grille particulière de salaires est cependant applicable aux cadres dans les départements du Nord–Pas-de-Calais. Ces cadres doivent bénéficier du salaire minimum conventionnel le plus haut entre celui prévu au niveau national et celui prévu régionalement.

Minima mensuels des cadres du Bâtiment à compter du 1er février 2017

Cadres du Bâtiment : l’impact de la durée du travail sur le salaire minimum conventionnel

Le salaire minimum conventionnel des cadres du Bâtiment est établi au regard d’un horaire de 39 heures, sans prise en compte des majorations pour heures supplémentaires pour les heures dépassant 35 heures.

Quel salaire minimum conventionnel pour un cadre dont l’horaire collectif de l’entreprise est fixé à 35 heures ? L’employeur est-il alors tenu de respecter le salaire minimum figurant dans la grille conventionnelle ou peut-il verser un salaire inférieur ?

Les juges viennent récemment de confirmer la possibilité pour l’employeur de proratiser ce salaire minimum en fonction de la durée du travail de référence. Le salarié concerné ne peut obtenir en justice un rappel de salaire à hauteur du salaire minimum conventionnel non proratisé.

Si le cadre suit un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel (SMC) doit être ainsi proratisé selon une des deux formules suivantes :
SMC - [SMC/169 x (169 - 151,67)] ou (SMC/39) x (12/52) x 151,67.

Attention : pour un cadre ayant un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel (SMC) doit être proratisé (prise en compte de la majoration des heures supplémentaires) selon une des deux formules suivantes :
SMC + [SMC/169 x (169 - 151,67) x 25 %] ou (SMC/39) x (12/52) x [169 + (17,33 x 25 %)


Pour connaitre toutes les spécificités liées à la rémunération des cadres du Bâtiment, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Social Bâtiment ».


Cour de cassation, chambre sociale, 7 septembre 2017, n° 15-26.722 (l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée par rapport à la durée du travail pratiquée dans l'entreprise)

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Olivier Castell

Expert en droit du travail et relations sociales, www.didrh.fr

Auteur des documentations SOCIAL BATIMENT, SOCIAL TRAVAUX PUBLICS et RESPONSABLE ET GESTIONNAIRE PAIE BTP pour les Editions Tissot. Formateur en droit du travail auprès des entreprises et des …