Calcul de la prime de vacances dans le BTP : rappel sur les conditions de versement

Publié le 06/02/2019 à 07:45, modifié le 11/02/2019 à 10:01 dans Congé, absence et maladie BTP.

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Un salarié déclaré inapte voit son salaire maintenu, 1 mois après sa déclaration d’inaptitude et ce jusqu’à son licenciement. Toutefois, sur la période de maintien de salaire, son employeur refuse le versement de la prime de vacances. En désaccord avec cette position, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

Prime de vacances : conditions de versement prévues par la convention collective des ouvriers du BTP

Selon l’article 5-25 des conventions collectives des ouvriers du Bâtiment de 1990, la prime de vacances est versée aux ouvriers qui effectuent au moins 1675 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du Bâtiment.

Concernant les salariés en arrêt maladie, les conventions collectives des ouvriers du Bâtiment considèrent que le bénéfice de la prime de vacances n’est pas perdu dès lors qu’il est démontré que le total des 1675 heures n’a pas pu être atteint du fait de la maladie.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un ouvrier du Bâtiment est déclaré inapte à son poste le 14 octobre 2008. Le licenciement étant intervenu le 14 janvier 2014, son employeur a été contraint de maintenir son salaire à partir du 15 novembre 2008, et ce pendant environ 5 ans.

Sur cette période de maintien de salaire, le salarié n’ayant pas perçu d’indemnité de congés payés, la Caisse de congés payés refuse le versement de la prime de vacances sur le fondement de l’article 5-25 des conventions collectives des ouvriers du Bâtiment.

Notez-le
La Caisse de congés payés étend son raisonnement aux congés payés d’ancienneté dont elle refuse le paiement au salarié.

Plus particulièrement, la Caisse de congés payés considère que le salarié ne respecte pas le seuil des 1675 heures minimum pour bénéficier de la prime de vacances et qu’il n’est plus en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2008. Elle considère également que cette absence rémunérée n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’ouvre donc pas droit au paiement de la prime de vacances.

Prime de vacances : conditions de versement selon la Cour de cassation

La Cour de cassation refuse de suivre la position de la Caisse de congés et donne ainsi gain de cause au salarié.

Elle considère en effet que le maintien de salaire dû au salarié à l’issue du délai d’1 mois suivant son inaptitude est assimilé à du temps de travail effectif. En effet, l’article L. 1226-4 du Code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».

Cette absence rémunérée assimilée à du temps de travail effectif ouvre droit au paiement d’une indemnité de congés payés et, par application de l’article 5-25 des conventions collectives des ouvriers, au versement de la prime de vacances.

Notez que les nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 reprennent le même règle s’agissant de la prime de vacances et de la maladie. La décision rendue par la Cour de cassation devrait donc pleinement s’appliquer à toutes les absences assimilées à du temps de travail.

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Cour de cassation, chambre sociale, 5 décembre 2018, n°17-18.170 (le salarié malade a droit à la prime de vacances)