Cause réelle et sérieuse du licenciement : sur qui pèse la charge de la preuve ?
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Cause réelle et sérieuse du licenciement : le rôle prépondérant du juge
La position de la Cour de cassation est claire sur ce point : la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe ni à l’une, ni à l’autre des parties.
Le Code du travail prévoit que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles. Cela signifie que chacune des parties peut apporter des éléments de preuve mais que le juge joue ici un rôle actif : c’est ce que l’on appelle une procédure inquisitoire.
Concernant les éléments de preuve que vous pourrez apporter, il faudra s’astreindre aux faits énoncés dans la lettre de licenciement et éventuellement à ceux précisés ultérieurement. En effet, depuis 2017, le salarié a la possibilité de vous demander des précisions sur le motif de licenciement, dans un délai de 15 jours suivant la notification de ce licenciement. Vous pouvez également prendre l’initiative de le faire. C’est désormais la lettre de licenciement mais également les éventuelles précisions ultérieures qui fixent les limites du litige.
Le Code du travail précise également que le doute profite au salarié. Si au terme de son instruction contradictoire, le juge n’est pas convaincu avec certitude de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’issue du litige sera favorable au salarié.
Pour autant, cela ne signifie pas que la charge de la preuve ne pèse que sur le salarié, comme l’a rappelé récemment la Cour de cassation.
Cause réelle et sérieuse du licenciement : le salarié n’est pas le seul à apporter des éléments de preuve
Dans une récente affaire, la Cour de cassation a une nouvelle fois eu à se positionner sur la question de la charge de la preuve. Un conducteur de travaux avait été licencié pour insuffisance professionnelle. Il conteste la rupture de son contrat de travail mais sa demande est rejetée par la cour d’appel. Devant la Cour de cassation, le salarié fait valoir le fait que la cour d’appel, pour rejeter sa demande, s’est fondée sur la seule lettre de licenciement, sans vérifier si les éléments reprochés par l'employeur au salarié étaient matériellement établis, alors même que le salarié en contestait expressément la matérialité. Il estime que la cour d'appel n’avait pas à faire peser la charge de la preuve du caractère infondé du licenciement sur lui seul.
La Haute juridiction confirme cette analyse en rappelant que la charge de la preuve ne doit pas peser uniquement sur le salarié : les juges doivent apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au terme d’une instruction contradictoire, en prenant en compte les éléments fournis par les deux parties.
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Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-11.415 (pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
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