Caution personnelle du dirigeant : mesurez la portée de votre engagement

Publié le 06/12/2011 à 00:00, modifié le 15/09/2017 à 09:59 dans Fiscalité des entreprises.

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Il est fréquent que le dirigeant d’entreprise se porte caution personnelle et solidaire, soit lors de la création de son entreprise, afin de garantir le remboursement du prêt bancaire contracté pour financer l’achat ou les besoins initiaux de fonctionnement, soit une fois que l’entreprise fonctionne en cas de nécessité de faire appel à du financement externe (concours bancaire, prêts…). C’est donc le plus souvent la banque qui sollicite cette caution personnelle du dirigeant. Les bons réflexes à avoir pour connaître la portée de vos engagements.

Se porter caution personnelle de son entreprise comporte un risque financier très important. En effet, en cas d’impossibilité pour l’entreprise débitrice de faire face à ses engagements, vous devrez, en tant que caution, payer à sa place et les créanciers n’hésiteront pas vous poursuivre personnellement.

Vérifier la durée du cautionnement

L’engagement est soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

  • Lorsqu’il est à durée déterminée : vous ne pouvez pas résilier avant l’échéance du terme prévu dans l’acte de caution. Le plus souvent, ce terme est constitué par le remboursement total du prêt.
  • Lorsqu’il est à durée indéterminée, vous pourrez résilier votre engagement à tout moment. Cependant, cette résiliation risque fortement d’entraîner la suppression ou la limitation des concours bancaires apportés.

Vérifier le montant de l’engagement

L’engagement peut être défini ou indéfini. S’il est défini, vous ne serez pas tenu au-delà de ce montant, même si la dette de l’entreprise est bien supérieure.

En revanche, en l’absence de montant stipulé dans l’acte de cautionnement, vous serez tenu de payer la totalité de la dette, y compris les accessoires tels que les dommages et intérêts , frais de justice, TVA….

Dès lors, s’engager de manière indéfinie doit donc être murement réfléchi et si possible évité.

Vérifier si l’engagement est solidaire

En cas de caution personnelle et solidaire, vous-même et le débiteur (votre entreprise) êtes considérés comme co-débiteur. Le créancier peut donc tout à fait choisir de vous demander de payer la dette sans même avoir entamé de poursuites contre le débiteur. Pour être valable, la solidarité suppose que certaines mentions obligatoires figurent à l’acte de cautionnement (voir ci-après)

En revanche, en cas de caution simple, le créancier doit d’abord poursuivre l’entreprise.

Connaître les conditions de validité de l’acte du cautionnement

Bien que le cautionnement du dirigeant de société soit considéré comme un cautionnement commercial, il bénéficie des dispositions protectrices voulues par le législateur vis-à-vis des personnes physiques.
Ainsi, depuis 2004, tout acte de cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel est soumis à des exigences de forme très strictes, pouvant entraîner la nullité de l’engagement :

  • L’acte écrit est obligatoire et vous devez le signer.
  • Sous peine de nullité du cautionnement, cette mention manuscrite doit être stipulée avant votre signature : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. » (article L 341–2 du Code de la Consommation).
  • En cas de solidarité, cette mention supplémentaire doit être rajoutée : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X. ».
  • L’acte doit respecter le principe de proportionnalité de l’engagement au regard de vos revenus et de vos biens. En effet, cette disposition est prévue par l’article L 341–4 du Code de la consommation.

Le caractère manifestement disproportionné doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat de caution mais également au moment où la caution est appelée. Lorsque ces conditions sont réunies, et que l’engagement de caution est réputé excessif, le créancier professionnel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement.

Prenez garde aux demandes du créancier d’engager également votre conjoint

Si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, vous n’engagez que vos biens propres, sauf si votre conjoint se porte également caution.

En revanche, en cas de régime de communauté universelle ou réduite ou acquêts, la situation est différente :

  • si votre conjoint n’a pas donné son consentement exprès à la caution : vous n’engagez que vos biens propres ;
  • si votre conjoint donné son accord au consentement : les biens de la communauté sont engagés ;
  • si votre conjoint s’engage pour la même dette et appose les mentions manuscrites, il devient partie à l’acte de caution et donc codébiteur solidaire : dès lors la totalité des biens de deux époux est engagée et votre conjoint pourra être poursuivi sur ses biens propres.

Vérifier si le créancier respecte son obligation d’information

Le créancier professionnel doit également avertir la caution personne physique avant le 31 mars de chaque année du montant du principal, des intérêts, commissions et frais restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.

Si l’engagement est à durée indéterminée, le créancier doit également rappeler la faculté pour la caution de révoquer son engagement à tout moment (la caution restera néanmoins tenue des dettes présentes au moment de ladite révocation).

A défaut, le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir de l’application des pénalités et intérêt de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.