Caution solidaire : attention à la rédaction de la formule
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D’un point de vue juridique, une caution solidaire se distingue d’une caution dite « simple » par le fait que la personne qui se porte caution renonce au bénéfice de discussion et au bénéfice de division. Cela signifie que le créancier impayé n’est pas obligé de poursuivre en premier lieu le débiteur avant la caution et que la dette n’est pas partagée entre les différentes cautions.
En d’autres termes, la caution solidaire peut être recherchée directement par le créancier et ce pour le paiement de l’intégralité des sommes en cause même s’il existe d’autres cautions qui se sont engagées pour la même dette.
Aussi, la solidarité de la caution impose certaines mentions supplémentaires obligatoires dans l’acte de caution.
Ainsi, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
(Code de la consommation, art. L. 341–3)
Quid lorsque la mention relative à la solidarité n’apparaît dans l’acte de caution ?
L’engagement est-il purement et simplement nul et la caution libérée ou s’agit-il d’un cautionnement simple ?
C’est la seconde option qui retient l’adhésion des juges de la chambre commerciale.
Ces derniers ont, en effet, indiqué, dans un arrêt rendu le 10 mai 2012 que « l’engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341–2 du Code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite relative à la solidarité, demeure valable en tant que cautionnement simple ».
Il s’agissait en l’espèce d’une personne physique qui s’était portée caution d’une société pour garantir plusieurs emprunts bancaires. A la suite de la défaillance dans le remboursement, la banque assigne la caution en paiement des prêts. Cette dernière fait alors valoir que l’absence de mention manuscrite relative à la solidarité emporte nullité du cautionnement et qu’elle n’a pas à payer le montant de ces prêts.
La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui a débouté la caution et ce, au motif : « qu’ayant constaté que M. X… avait omis de mentionner qu’il s’engageait solidairement avec la société ……, la cour d’appel a exactement retenu que cette omission n’était pas de nature à affecter la validité de son engagement et que l’omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d’un engagement solidaire avec l’emprunteur ».
L’engagement de la caution ne devient donc pas nul mais se transforme en cautionnement simple, ce qui l’autorise à se prévaloir du bénéfice de discussion et de division.
Les cautions doivent donc garder à l’esprit que l’omission de la formule relative à la solidarité ne rend pas nul leur engagement, qui sera considéré comme une caution simple.
Sophie Valazza, juriste
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2012, pourvoi n° 11–17671 (lorsque la mention relative à la solidarité n’apparaît pas dans l’acte de caution, il s’agit d’un cautionnement simple)
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