CDD et contrat de travail temporaire dans la métallurgie : délai de carence assoupli

Publié le 19/07/2018 à 08:30, modifié le 04/09/2018 à 17:25 dans Rupture du contrat de travail métallurgie.

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Suite aux ordonnances Macron, un accord de branche étendu peut modifier les règles relatives à la durée maximale, au renouvellement et à la période de carence des contrats à durée déterminée et des contrats de mission. Les partenaires sociaux de la métallurgie viennent de négocier un accord assouplissant le délai de carence.

Délai de carence des CDD et contrats de travail temporaire : ce que prévoit le Code du travail

La période de carence est le délai qui doit être respecté pour pourvoir le poste d’un salarié dont le CDD ou la mission a pris fin par un nouveau CDD ou une nouvelle mission (contrats successifs sur le même poste).

Les durées de ce délai de carence prévues par le Code du travail sont :

  • 1/3 de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 14 jours ;
  • la moitié de sa durée si le contrat initial, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.

Mais un accord de branche étendu peut également fixer les modalités du calcul du délai de carence. C’est ce que viennent de faire les partenaires sociaux de la métallurgie.

Délai de carence des CDD et contrats de travail temporaire : ce que prévoit le secteur de la métallurgie

Dans un accord du 29 juin 2018 signé entre l’UIMM (Union des Industries et métiers de la métallurgie) et les syndicats FO, CFDT et CFE-CGC, les partenaires sociaux ont aménagé les règles relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire, sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellements, prévus par le Code du travail pour ces contrats.

Ainsi, concernant les délais de carences entre contrats successifs (CDD ou contrat de travail temporaire), le nouvel accord signé dans le secteur de la métallurgie prévoit que la période de carence (appréciée en jours calendaires) est égale au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, sans pouvoir excéder 21 jours.

Notez-le
Cet accord n’est pas applicable à ce jour. Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, y compris pour les contrats de travail ou les délais de carence, en cours à cette date.

Communiqué de presse UIMM du 11 juillet 2018

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Marine Sonnerat

Rédactrice et responsable Conventions collectives au sein des Editions Tissot