CDD saisonnier : reconduction et prise en compte de l’ancienneté
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CDD saisonnier : négociation des branches
La loi travail, afin d’améliorer les droits de l’emploi saisonnier, encourage les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à négocier sur :
- les modalités de reconduction du contrat de travail saisonnier ;
- la prise en compte de l’ancienneté.
Voici la liste des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé :
branches | IDCC |
Sociétés d’assistance | 1801 |
Casinos | 2257 |
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie | 1286 |
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière | 1513 |
Espaces des loisirs, d’attractions et culturels | 1790 |
Hôtellerie de plein air | 1631 |
Hôtels, cafés, restaurants | 1979 |
Centres de plongée (sport) | 2511 |
Jardineries et graineteries | 1760 |
Personnels des ports de plaisance | 1182 |
Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes | 1077 |
Remontées mécaniques et domaines skiables | 454 |
Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs | 1557 |
Thermalisme | 2104 |
Tourisme social et familial | 1316 |
Transports routiers et activités auxiliaires du transport | 16 |
La loi travail prévoit également que dans un délai de 9 mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures par ordonnance afin de lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier. Les mesures s’appliqueront en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise.
L’ordonnance vient d’être publiée.
CDD saisonnier : dispositions mises place par l’ordonnance en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise
Cette ordonnance s’applique aux branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par arrêté.
Le dispositif mis en place par l’ordonnance est supplétif. C’est-à-dire qu’il s’applique en l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise.
Ainsi, les contrats de travail saisonniers sont considérés comme successifs lorsqu’ils sont conclus pour une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
L’employeur informe le salarié saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
Le salarié saisonnier bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat lorsque :
- le salarié a effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;
- l’employeur dispose d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié.
Le salarié est informé de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que ces 2 conditions sont réunies, sauf motif dûment fondé.
Ordonnance n° 2017–647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction, Jo du 28
Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, Jo 6
Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 86, Jo du 9
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