CDD saisonnier : reconduction et prise en compte de l’ancienneté

Publié le 08/05/2017 à 07:29, modifié le 11/07/2017 à 18:29 dans Contrat de travail.

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La loi travail demande aux branches qui ne sont pas déjà soumises à des dispositions conventionnelles d’engager des négociations sur le contrat saisonnier. Elles doivent définir les modalités de reconduction de ce contrat et la prise en compte de l’ancienneté. A défaut d’accord de branche ou d’entreprise, une ordonnance qui vient d’être publiée, fixe ces règles.

CDD saisonnier : négociation des branches

La loi travail, afin d’améliorer les droits de l’emploi saisonnier, encourage les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à négocier sur :

  • les modalités de reconduction du contrat de travail saisonnier ;
  • la prise en compte de l’ancienneté.

Voici la liste des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé :

branches IDCC
Sociétés d’assistance 1801
Casinos 2257
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie 1286
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière 1513
Espaces des loisirs, d’attractions et culturels 1790
Hôtellerie de plein air 1631
Hôtels, cafés, restaurants 1979
Centres de plongée (sport) 2511
Jardineries et graineteries 1760
Personnels des ports de plaisance 1182
Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes 1077
Remontées mécaniques et domaines skiables 454
Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs 1557
Thermalisme 2104
Tourisme social et familial 1316
Transports routiers et activités auxiliaires du transport 16

La loi travail prévoit également que dans un délai de 9 mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures par ordonnance afin de lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier. Les mesures s’appliqueront en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise.

L’ordonnance vient d’être publiée.

CDD saisonnier : dispositions mises place par l’ordonnance en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise

Cette ordonnance s’applique aux branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par arrêté.

Le dispositif mis en place par l’ordonnance est supplétif. C’est-à-dire qu’il s’applique en l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise.

Ainsi, les contrats de travail saisonniers sont considérés comme successifs lorsqu’ils sont conclus pour une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.

Notez-le
Pour calculer l’ancienneté du salarié, la durée des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise est cumulée (Code du travail, art. L. 1244–2).

L’employeur informe le salarié saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.

Le salarié saisonnier bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat lorsque :

  • le salarié a effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;
  • l’employeur dispose d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié.

Le salarié est informé de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que ces 2 conditions sont réunies, sauf motif dûment fondé.

Notez-le
L’ordonnance doit être ratifiée par le dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de 6 mois. A défaut de dépôt, l’ordonnance sera caduque.


Ordonnance n° 2017–647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction, Jo du 28
Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, Jo 6
Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 86, Jo du 9