Classification des cadres de la métallurgie et fonctions réellement exercées

Publié le 19/12/2019 à 06:52 dans Contrat de travail métallurgie.

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La classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie fait souvent débat. Les juges de la Cour de cassation ont dû se positionner cette fois-ci sur la question des fonctions réellement exercées par le salarié. Dans un tel cas, le salarié peut-il prétendre à une évolution de sa classification ?

Classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie : ce que prévoit la convention collective

Tout d’abord, l’article 21.A de la convention collective fait référence aux « années de début » des nouveaux ingénieurs et cadres. Ainsi, les titulaires de certains diplômes sont classés à la position I, avec un passage obligatoire à la position II dès qu’ils ont atteint 3 ans en position I dont une année au moins de travail dans l’entreprise.

L’article 21 dans son point B développe, quant à lui, sur le cas des ingénieurs et cadres confirmés et cela indépendamment de la possession d’un diplôme. Il précise « les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III ».

Compte tenu de la rédaction de l’article 21, la question se posait de savoir si une salariée promue cadre dans la position I (et non titulaire des diplômes prévus à l’article 21.A) pouvait demander son passage en position II compte tenu de ses fonctions exercées ?

Classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie : analyses des fonctions réellement exercées

Une salariée a saisi le conseil de prud’hommes au titre de différent rappel de salaire. Elle a été promue cadre en 2005 en position I.

Elle indique que, compte tenu de ses fonctions antérieures, elle aurait dû bénéficier d’un positionnement en niveau II dès sa promotion. Et par voie de conséquence, elle aurait également dû bénéficier de l’avancement automatique prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

L’employeur indique pour sa part que le classement en position II concerne uniquement les cadres confirmés à savoir soit les cadres ayant assis leurs fonctions par leur période en position I soit par promotion pour les non-diplômés. Pour l’employeur, la salariée ne pouvait pas être classée en position II car cela supposait la confirmation d’une fonction antérieure de cadre.

La Cour de cassation contredit l’employeur en précisant que les ingénieurs et cadres débutants accèdent également à la position II si leurs fonctions le justifient.

Par conséquent, même en l’absence de classification antérieure en cadre, la salariée pouvait prétendre à la position II car il n’était pas contesté que les fonctions exercées par la salariée correspondaient à la position II de la classification. En effet, seule l’analyse des fonctions réellement exercées permet de classer la salariée.

Employeurs, soyez vigilants concernant la classification de vos salariés et de leur évolution. À l’embauche du salarié ou en cas d’avenant à son contrat de travail, prévoyez de mettre des alertes pour faire évoluer (ou non) la classification de vos salariés en précisant les raisons du passage au statut cadre.

Notez-le
Une refonte du système de classification devrait voir le jour. La progression automatique pourrait alors disparaitre, ainsi que le « seuil d’accueil », qui voulait qu’un diplôme corresponde à un niveau dans la grille. Par conséquent, il conviendra de suivre les évolutions à venir.


Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 18-18.631 (dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ce n'est qu'au regard des seules fonctions réellement exercées par le salarié que sa classification doit être déterminée)