Clause de non-concurrence : cas de la rupture du contrat pendant la période d’essai
Publié le 14/04/2010 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Contrat de travail.
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Qui dit clause de non-concurrence, dit contrepartie financière. Cette contrepartie financière est versée lors de la rupture du contrat de travail. Qu’en est-il lorsque le contrat de travail est rompu pendant la période d’essai ?
La clause de non-concurrence est une clause, insérée dans le contrat de travail ou résultant de l’application d’une convention collective, par laquelle le salarié se voit interdire de travailler pour une entreprise concurrente ou d’exercer lui-même une activité concurrente lorsqu’il quitte l’entreprise.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit notamment comporter une contrepartie financière versée par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail.
Sauf dispositions contractuelles différentes ou renonciation expresse de l’employeur, la clause de non-concurrence est applicable à compter de la rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture.
La contrepartie financière est également due au moment de la rupture du contrat de travail
Si la rupture du contrat de travail a lieu durant la période d’essai, il faut consulter les dispositions du contrat pour savoir si la clause de non-concurrence s’applique. Comme l’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2010 (4 p.) que vous pouvez téléchargement gratuitement, il est nécessaire de vérifier quelle était l’intention des parties en cas de rupture pendant la période d’essai.
Exemple :
Si le contrat de travail mentionne expressément que la clause de non-concurrence ne s’appliquera pas lorsque la rupture intervient pendant la période d’essai, le salarié s’en trouve libéré, tout comme l’employeur : pas de contrepartie financière à verser.
Il est donc important de bien réfléchir à la clause de non-concurrence lors de la rédaction du contrat de travail.
Dans cette affaire, la période d’essai avait été rompue 15 jours après l’embauche. Il aurait pu être opportun, pour l’employeur, de renoncer à appliquer la clause…
(Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09–40748 : sauf clause contractuelle contraire, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai)
Pour bien rédiger les clauses de vos contrats de travail, notamment la clause de non-concurrence, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Modèles commentés pour la gestion du personnel » et les formations en droit du travail.
Article publié le 14 avril 2010
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit notamment comporter une contrepartie financière versée par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail.
Sauf dispositions contractuelles différentes ou renonciation expresse de l’employeur, la clause de non-concurrence est applicable à compter de la rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture.
La contrepartie financière est également due au moment de la rupture du contrat de travail
La clause de non-concurrence doit répondre à une protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Exemple :
Un employeur rompt la période d’essai d’une salariée 15 jours après son embauche. Le contrat de travail mentionne que la clause de non concurrence s’applique « en cas de cessation du contrat, quelle que soit l’époque de la cessation ». Pour les juges, l’intention des parties était d’appliquer la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat même pendant la période d’essai. Après avoir constaté que la salariée avait respecté l’obligation de non-concurrence à laquelle l’employeur n’avait pas renoncé, la contrepartie financière était due à la salariée.
Si le contrat de travail mentionne expressément que la clause de non-concurrence ne s’appliquera pas lorsque la rupture intervient pendant la période d’essai, le salarié s’en trouve libéré, tout comme l’employeur : pas de contrepartie financière à verser.
Il est donc important de bien réfléchir à la clause de non-concurrence lors de la rédaction du contrat de travail.
Dans cette affaire, la période d’essai avait été rompue 15 jours après l’embauche. Il aurait pu être opportun, pour l’employeur, de renoncer à appliquer la clause…
I. Vénuat
(Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09–40748 : sauf clause contractuelle contraire, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai)
Pour bien rédiger les clauses de vos contrats de travail, notamment la clause de non-concurrence, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Modèles commentés pour la gestion du personnel » et les formations en droit du travail.
Article publié le 14 avril 2010
Thématique : Contrat de travail
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