Clause de non-concurrence : le renouvellement prévu par la convention collective est-il automatique ?
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Clause de non-concurrence : la rédiger en respectant sa convention collective
Pour certains postes de travail « stratégiques », l’employeur peut insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail. L’intérêt de cette clause ? Elle limite la liberté du salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, cette clause doit remplir certains critères, et notamment prévoir le versement d’une indemnité au salarié en contrepartie du respect de son obligation de non-concurrence.
Avant de rédiger la clause de non-concurrence, il est indispensable de consulter votre convention collective. En effet, nombreuses sont celles qui contiennent des dispositions relatives à cette clause. Vous devrez alors les respecter. Pour fixer le montant de l’indemnité de non-concurrence, il vous est ainsi possible de renvoyer à votre convention collective, si elle en impose une. La contrepartie financière instituée par la convention s'applique alors de plein droit.
Si vous préférez inscrire le montant de l’indemnité de non-concurrence directement dans le contrat, vérifiez les montants indiqués par votre convention. En effet, si vous indiquiez une indemnité d'un montant inférieur aux minima prévus par la convention collective, la clause de non-concurrence serait nulle.
Pour rédiger cette clause en toute sécurité, vous pouvez télécharger ce modèle issu de notre documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel » :
Sachez également que vous pouvez vous « libérer » de l’application de cette clause en y renonçant. En pratique, vous déchargez le salarié de son obligation de non-concurrence, et n’êtes donc pas tenu au versement de l’indemnité correspondante.
Clause de non-concurrence : y renoncer en respectant les modalités prévues par la convention collective
Un salarié licencié a saisi les juges de diverses demandes, notamment d’un rappel d’indemnité de non-concurrence. Son contrat de travail contenait en effet une clause de non-concurrence, qui se référait à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie concernant les modalités de versement et de calcul du montant de l'indemnité due en contrepartie.
Concrètement, l'article 28 de cette convention collective prévoit que l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Dans ce cas, l'interdiction ne peut pas excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois.
La convention collective prévoit également la possibilité, pour l’employeur, de se décharger de cette indemnité en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, à condition de le prévenir par écrit dans les 8 jours de la notification de la rupture du contrat de travail.
L’interdiction de non-concurrence s’était appliquée pendant 1 an. Le salarié estimait que cette interdiction s’était renouvelée « automatiquement », dans la mesure où son employeur ne lui avait pas fait parvenir de courrier de renonciation dans le délai de 8 jours prévu par la convention collective. Par conséquent, il considérait que l’employeur devait lui verser l'indemnité de non-concurrence au titre d’une deuxième année.
Les premiers juges avaient donné raison au salarié : dans la mesure où l'employeur n'avait pas libéré officiellement le salarié de la clause de non-concurrence par un « acte positif », ils ont estimé que, peu important l'absence de renouvellement, celui-ci était redevable du versement de cette indemnité sur une période de 2 années.
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui n’a pas suivi les premiers juges : le salarié ne pouvait prétendre à une contrepartie financière pour une nouvelle durée d'un an, dans la mesure où l'interdiction de concurrence n'avait pas été renouvelée formellement par l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018, n° 16-23.705 (le renouvellement de la clause de non-concurrence doit être formalisé par un acte positif de l’employeur, et cela même si la possibilité de renouveler est prévue par la convention collective)
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