Clients douteux : provisionnez !

Publié le 22/11/2011 à 00:00, modifié le 15/09/2017 à 09:58 dans Fiscalité des entreprises.

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Dès lors que le recouvrement d’une créance apparaît douteux ou litigieux et qu’une probabilité de non-recouvrement n’est pas à exclure, une provision pour dépréciation de créance est envisageable. Pour qu’elle soit déductible au plan fiscal, des conditions sont à respecter.

Conditions de déduction des provisions

D’une manière générale, la déduction fiscale des provisions suppose le respect des conditions suivantes :

  • la provision doit être constituée en vue de faire face à une charge ou une perte probable, elle-même déductible (ce qui exclut de provisionner un risque simplement éventuel) ;
  • la probabilité de cette charge ou perte doit résulter d’événements en cours à la date de clôture de l’exercice comptable ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être effectivement précisée quant à sa nature et évaluée avec une approximation suffisante.

Sur la forme, il faut, en outre, que la provision soit régulièrement comptabilisée et que le montant des provisions soit mentionné sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de l’entreprise.

Le non-respect de cette condition est sanctionné par une amende de 5 % des sommes omises, ramenée à 1 % si les provisions sont déductibles.


Conditions de déduction des provisions pour créances douteuses ou litigieuses

Une société détient des créances sur une autre et a connaissance de la mauvaise situation financière de cette dernière, ce qui la conduit à constituer une provision à hauteur de la valeur totale de ces créances.

A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration remet en cause la déductibilité de cette provision, ce qui est confirmé par le juge de l’impôt, lequel n’admet pas la déduction de cette provision faute pour la société d’apporter des éléments de preuve plus précis de nature à établir le caractère douteux de la créance.

Voilà un exemple démontrant l’importance de la preuve en cas de constitution des provisions pour créance douteuse, notamment s’agissant du risque de non-recouvrement de la créance en question.

A cet égard, rappelons qu’un simple défaut de paiement d’une créance à l’échéance ne saurait justifier, à lui seul, la constitution d’une provision.


Conseil d’Etat, 28 février 2007, Code général des impôts, art. 39–1–5° et 1763