Coactivité sur chantier et sécurité des travailleurs : toutes les entreprises sont responsables
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L’obligation générale de sécurité de résultat et le travail en hauteur
Les accidents du travail dans le BTP demeurent importants. Selon les derniers chiffres officiels, 10 % des accidents du travail seraient liés à des chutes de hauteur, qui seraient le 3e risque recensé et la 2e cause de décès par accident du travail. Pour ces raisons, le travail en hauteur fait l’objet d’une règlementation importante visant à assurer et préserver la santé et la sécurité des travailleurs concernés.
De façon générale, l’employeur demeure garant d’une obligation générale de sécurité de résultat : dès lors que la santé et/ou la sécurité n’aura pas été assurée, l’employeur engagera sa responsabilité de plein droit. Cette obligation a récemment été tempérée par la Cour de cassation qui semblait accorder une légitimité aux diligences mises en place par l’employeur pour se défendre, encore très récemment en matière de harcèlement moral.
Mais dans la plupart des cas, les juges continuent d’apprécier sévèrement l’obligation de sécurité.
Rappelons que le travail en hauteur n’est plus lié à une mesure métrique mais doit être identifié en fonction de la réalité des tâches occupées et du risque de chute existant. Dès lors, l’employeur sera responsable et dans l’obligation de mettre tous les moyens de protection nécessaires à la prévention de ce risque (équipements de protection individuelle en première intention, puis renforcés par des équipements de protection collective à défaut de pouvoir mettre en place un moyen de protection individuel).
La faute d’imprudence : de lourdes conséquences
Dans cette affaire, un salarié couvreur était victime d’une chute de trois mètres de hauteur en passant au travers d’une des planches servant de plancher à l’échafaudage et qui a basculé. L’enquête révélait un défaut de maintenance et une fixation défaillante ou dégradée entre les planches. L’employeur était doublement condamné : sur le plan civil à la réparation du préjudice total et sur le plan pénal à une lourde amende pour délit de blessures involontaires par personne morale.
L’accident ayant eu lieu sur un chantier occupé par plusieurs entreprises, la société coactive et chargée de la mise en place de l’équipement était elle aussi condamnée aux mêmes peines.
Cette dernière tentait toutefois de s’exonérer de sa responsabilité en limitant son intervention à la seule installation de l’équipement et à l’impossibilité d’en contrôler son utilisation. D’autre part, elle indiquait que le contrôle et la maintenance de ce dispositif relevaient de la responsabilité du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné sur le chantier. Qu’en l’état, il ne pouvait pas lui être reproché une faute d’imprudence ni le délit de blessure involontaire.
La chambre criminelle rejette toutefois ces arguments.
D’une part, elle estime que l’employeur et la société installatrice étaient toutes deux responsables et garantes de la sécurité des travailleurs présents, notamment par la vérification de la solidité de l’installation et de son bon fonctionnement. Que la société installatrice ne pouvait pas limiter sa responsabilité à la simple installation mais qu’elle demeurait aussi responsable de sa maintenance. D’autre part, elle souligne qu’en l’absence de délégation de responsabilité, chacune des deux sociétés engageait pleinement sa responsabilité à l’égard de la sécurité des travailleurs utilisant l’équipement défaillant.
Les deux sociétés se sont vu reconnaitre une faute d’imprudence et ont été condamnées à une peine pénale de 30 000 euros chacune, ainsi qu’à la réparation du préjudice intégral subi par le salarié.
Cette décision rappelle une fois de plus la sévérité des juges à l’égard de l’obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs.
Charlène Martin
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 avril 2016, n° 15–81556 (lorsque l’accident du travail a lieu sur un chantier occupé par plusieurs entreprises, la société coactive et chargée de la mise en place de l’équipement peut être condamnée aux mêmes peines que l’employeur)
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