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Comment prendre en compte un 13e mois pour apprécier le respect des minima conventionnels ?

Publié le 31/01/2022 à 11:39 dans Conventions collectives.

Temps de lecture : 4 min

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Prévu par de nombreuses conventions collectives, le 13e mois fait parfois partie des éléments à intégrer dans la base de comparaison avec le salaire minimum conventionnel. Une difficulté récurrente consiste alors à savoir quelle périodicité adopter : faut-il retenir le montant du 13e mois sur l'année, ou uniquement le mois où il a été versé ?

Un litige autour de l'appréciation du minimum conventionnel sur fond de succession de conventions collectives

Une salariée, assistante service clientèle dans une entreprise de distribution de matériel agricole, avait saisi les prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En cause : un litige portant sur le calcul du minimum conventionnel, en présence d'un 13e mois. Selon elle, l'employeur aurait dû, pour apprécier ce minimum conventionnel, ne prendre en compte ce 13e mois que pour le mois où il avait été versé.

La demande de la salariée portait sur la période d'octobre 2006 à décembre 2013, au cours de laquelle deux conventions collectives s'étaient succédées :

S'agissant de l'appréciation des minima conventionnels, l'ancienne convention collective indiquait (annexe collaborateurs, art. 3 al. 3) : « Lorsqu'un salarié est rémunéré par un fixe plus primes et/ou commissions conformément à des conditions particulières écrites, son salaire mensuel global ne pourra être inférieur au salaire minimum garanti découlant de son coefficient hiérarchique ; le salaire mensuel devant servir de base pour le calcul de primes éventuelles ou indemnités sera le salaire moyen des 12 derniers mois ».

Ces dispositions n'avaient pas été reprises dans la nouvelle convention collective qui, sur ce thème, prévoit : « Pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2 ».

Selon ce dernier texte, ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire.

Conventions collectives : articuler appréciation du minimum conventionnel et 13e mois

La cour d'appel avait donné gain de cause à la salariée. Les juges avaient en effet estimé que, bien que rédigées différemment, les dispositions des deux conventions collectives prévoyaient bien que le 13e mois ne devait être pris en compte que pour le seul mois au cours duquel il avait été versé.

Une interprétation validée par la Cour de cassation.

Comme les juges du fond, la Cour reprend les dispositions des deux conventions collectives et en déduit que, d'après chaque texte, si le 13e mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

Or, les premiers juges avaient constaté que, s'agissant de la période d'octobre 2006 à décembre 2013, au cours de laquelle les deux conventions collectives s'étaient appliquées successivement, la salariée avait, à une exception près, perçu une rémunération inférieure au salaire minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre. Par conséquent, elle était en droit de percevoir des rappels de salaire à ce titre.

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Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-12.542 (si le 13e mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé)