Comment s'applique la prescription des salaires quand un salarié présente une nouvelle demande en cours de procédure ?
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Depuis 2013, un salarié qui entend réclamer à son employeur des sommes en justice a 3 ans pour agir, contre 5 ans auparavant. Un nouveau délai qui a des incidences sur les procédures en cours, comme le montre une affaire arrivée devant la Cour de cassation.
Conventions collectives : une demande de rappel de différentes primes sur plusieurs années
Une salariée travaillant au sein d'une fromagerie avait saisi les prud'hommes suite à la rupture de son contrat de travail. Elle réclamait un rappel de primes d'ancienneté et de treizième mois.
Par la suite, l'affaire s'était déplacée devant une cour d'appel. La salariée s'était alors vu refuser ses demandes sur une certaine période, les juges estimant que les demandes en question étaient prescrites.
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Lorsqu'un salarié réclame le paiement de salaires, il doit agir dans un certain délai. Ce délai est de 3 ans (prescription triennale) à compter du jour où il a « eu ou aurait dû avoir connaissance des faits » (avant une loi du 14 juin 2013, ce délai était de 5 ans).
Lorsqu'il s'agit d'éléments de salaire d'origine conventionnelle, la prescription commence à courir à partir du moment où le salarié sait, avec exactitude, quelle convention collective s'applique dans l'entreprise.
Dans cette affaire, la chronologie des faits était la suivante :
- la salariée avait saisi le conseil des prud'hommes le 22 septembre 2014 ; elle avait formulé pour la première fois ses demandes relatives aux primes d'ancienneté et de treizième mois le 13 février 2015 (ces primes étaient prévues par sa convention collective) ;
- puis, le 9 septembre 2019, devant la cour d'appel, elle avait présenté de nouvelles demandes au titre de ces primes, mais pour la période antérieure aux 3 années de rappel allouées par les prud'hommes (soit avant l'année 2012). Des demandes refusées par la cour d'appel, qui avait estimé que celles-ci étaient prescrites au titre de la prescription triennale.
Conventions collectives : les demandes présentées plus tard dans la procédure sont-elles prescrites ?
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui commence par rappeler les principes applicables :
- toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
- toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; - l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
Or la Cour de cassation souligne que, dans cette affaire :
- d'une part, la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, le 22 septembre 2014, même si les demandes pour la période antérieure à l'année 2012 avaient été présentées en cours d'instance ;
- d'autre part, à cette date, la prescription de 3 ans issue de la loi du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder 5 ans.
Par conséquent, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 22 septembre 2009 n'étaient pas prescrites.
L'affaire devra donc être rejugée...
Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 21-25.408 (l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans)
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