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Concours d’avantages conventionnels dans la métallurgie : quelles sont les règles à appliquer ?

Publié le 28/07/2022 à 07:03 dans Rémunération métallurgie.

Temps de lecture : 3 min

Il arrive fréquemment que dans le secteur de la métallurgie des salariés relèvent de plusieurs accords collectifs. Il peut s’agir d’un accord d’établissement, d’un accord d’entreprise, d’un accord territorial ou bien d’un accord national. Dans de tels cas, les avantages se cumulent-ils ?

Concours d’avantages conventionnels dans la métallurgie : pas de cumul

Le principe de base est simple : sauf stipulations contraires, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler. Seul l’avantage le plus favorable peut être accordé aux salariés (voir notre article « Concours d’avantages conventionnels et contractuels : seul le plus favorable est accordé aux salariés »).

Mais l’application peut s’avérer plus compliquée dans les faits car la comparaison doit s’opérer en vérifiant que les avantages ont bien soit le même objet, soit la même cause.

Par ailleurs, dans un arrêt de 2018, les juges ont précisé que la comparaison devait se faire au sens de la communauté de salariés. En effet, en cas de concours de conventions collectives, la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. Plus de détails dans notre article : Concours de conventions collectives : l’indemnité la plus élevée n’est pas toujours la plus favorable !

Concours d’avantages conventionnels dans la métallurgie : comparaison des avantages

Un employeur a été condamné à verser à un salarié un rappel d’indemnités prévues à l’article 28 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône.

Cet article 28 prévoit notamment une indemnité d’une demi-heure au taux de salaire réel pour les salariés travaillant en équipes successives.

L’employeur, quant à lui, avait octroyé aux salariés une pause rémunérée et n’appliquait pas l’indemnité prévue par la convention collective, considérant que les avantages avaient le même objet.

Les juges ont procédé à la comparaison entre les deux avantages, afin de vérifier s’ils avaient soit le même objet, soit la même cause.

Ils ont considéré que la prime de travail en équipe prévue par la convention collective avait pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité du rythme du travail alors que la pause rémunérée correspondait à la mise en place dans l’entreprise de la réduction du temps de travail et à la rémunération d’un temps de pause et de douche en application d’un accord d’entreprise.

Par conséquent, après avoir opéré cette analyse, les juges ont considéré que les deux avantages n’avaient ni le même objet ni le même effet. Ils pouvaient donc se cumuler.


Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2022, n° 20-18.210 (en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé)