Concours d’avantages conventionnels et contractuels : seul le plus favorable est accordé aux salariés
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Une convention ou un accord collectif peut parfois accorder à vos salariés des avantages. Mais que se passe-t-il si leur contrat de travail prévoit un avantage qui a le même objet ou la même cause ? Doit-on cumuler les avantages conventionnels et contractuels ?
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Concours d’avantages conventionnels et contractuels : la hiérarchie des normes et le principe de faveur
Il existe en droit du travail une multitude de normes qui vous imposent certaines obligations :
Constitution, loi, convention et accord collectif, contrat de travail, etc. Elles répondent à une certaine hiérarchie pour déterminer la norme applicable en cas de conflit.
Vous pouvez télécharger la hiérarchie des normes ci-dessous.
Chaque norme doit ainsi respecter celles qui lui sont supérieures. Les dispositions des conventions et accords collectifs se substituent ainsi dès leur entrée en application aux clauses des contrats de travail en vigueur.
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Elles ne peuvent toutefois pas modifier le contrat de travail des salariés.
Cette hiérarchie est nuancée par un principe de faveur. Celui-ci consiste à appliquer à vos salariés les normes qui leur sont les plus favorables lorsque plusieurs ont vocation à s’appliquer. Ce principe de faveur aboutit ainsi à faire prévaloir les dispositions des contrats de travail plus favorables que celles résultant de conventions et accords collectifs. Les dispositions conventionnelles moins favorables ne sont donc pas appliquées.
Attention
Les stipulations des accords de performance collective se substituent de droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés, même si elles sont moins favorables.
Pour en savoir plus sur la hiérarchie et l’articulation des différentes normes en droit du travail, nous vous recommandons notre documentation « Gestion du personnel simplifiée ».
Ainsi, en cas de concours entre des stipulations contractuelles et des dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler. Seul le plus favorable d'entre eux est accordé au salarié. C’est ce que vient d’indiquer récemment la Cour de cassation.
Concours d’avantages conventionnels et contractuels : l’absence de cumul
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un employeur avait mis en place une prime de production. Avant de la supprimer quelques années plus tard et d’instituer une prime d’assiduité par accord collectif.
Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de prime de production. Et d’indemnité de congés payés afférents. Car elle estimait qu’il s’agissait d’un élément contractuel.
L'employeur faisait valoir que même si c’était le cas, la salariée ne pouvait pas bénéficier du cumul de la prime de production et de la prime d’assiduité. Selon lui, ces deux primes visaient à encourager et récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail. Elles présentaient ainsi le même objet et la même cause. La salariée ne pouvait donc prétendre qu'au régime le plus avantageux, après comparaison des modalités d'octroi et de calcul desdites primes.
La cour d’appel en a jugé autrement. Les deux primes étaient bien fondées sur la présence du salarié à son poste de travail. Mais la prime de production était conditionnée à certains critères (un an d’ancienneté, montant fonction du niveau, de l’échelon et de la gratification annuelle, susceptible de varier selon l’appréciation de la valeur du salarié par le responsable d’exploitation). Ces primes n’avaient donc selon elle pas le même objet. De sorte que la prime de production ne pouvait se substituer à la prime d’assiduité.
La société avait contesté cette décision. Et comme la cour d’appel avait alloué la prime de production à la salariée, l’employeur sollicitait le remboursement de la prime d’assiduité qu'elle avait perçue durant toute la période concernée.
La Cour de cassation indique qu’en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler. Seul le plus favorable d'entre eux peut être accordé.
En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas caractérisé que les primes de production et d’assiduité n’avaient pas le même objet. La Cour de cassation renvoie donc l’affaire devant une autre cour d’appel.
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Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-11.240 (en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler. Seul le plus favorable d'entre eux peut être accordé.)
Juriste en droit social
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