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Congé de reclassement : durée prolongée en cas de reconversion professionnelle

Publié le 29/12/2020 à 08:00, modifié le 04/01/2021 à 14:52 dans Congé, absence et maladie.

Temps de lecture : 4 min

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A compter du 1er janvier 2021, la durée du congé de reclassement peut être portée jusqu’à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. La loi de financement de la Sécurité sociale 2021 aligne le régime social des rémunérations perçues dans le cadre d’un congé de reclassement ou d’un congé de mobilité sur celui de l’indemnité d’activité partielle.

La loi de financement de Sécurité sociale 2021 double la durée du congé de reclassement en cas de formation de reconversion professionnelle. Le congé de reclassement est pris pendant le préavis et le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Si le congé de reclassement excède la durée de préavis, la loi prévoit que l’allocation versée par l’employeur pendant cette période est soumise au même régime social que l’indemnité d’activité partielle. Cette dernière mesure s’applique également au congé de mobilité dans la limite des 12 premiers mois du congé ou 24 mois également en cas de formation de reconversion professionnelle.

Congé de reclassement et congé de mobilité : favoriser le retour à l’emploi

Congé de reclassement

Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, lorsqu’un licenciement économique est envisagé, l’employeur doit proposer au salarié concerné un congé de reclassement.

Ce congé a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et d'une cellule d'accompagnement de recherche d'emploi. Le financement des actions de reclassement et de la rémunération est assuré par l'employeur.

La durée maximale de ce congé est, en principe, de 12 mois.

Congé de mobilité

Dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’entreprise peut proposer des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents notamment en utilisant le congé de mobilité.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Pendant la durée de ce congé, le salarié perçoit une rémunération déterminée par l’accord collectif.

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La durée du congé de mobilité est fixée par l’accord collectif.

Congé de reclassement et congé de mobilité : régime social aligné sur celui de l’indemnité d’activité partielle

A compter du 1er janvier 2021, la durée du congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Concernant la rémunération du salarié pendant un congé de mobilité, la loi de financement de la Sécurité sociale 2021 prévoit qu’elle est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé pouvant être portés à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement.

Mais sachez également que le régime social du revenu de remplacement versé au salarié pendant le congé de reclassement est modifié à compter du 1er janvier 2021. Il est aligné sur celui de l’indemnité d’activité partielle, également modifié par la loi de financement de Sécurité sociale 2021…

En principe, l’indemnité d’activité partielle est soumise à CSG-CRDS selon des taux variables en fonction du revenu fiscal de référence du salarié concerné. Mais, au printemps dernier, un régime dérogatoire a été mis en place jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce régime social dérogatoire permet, après un abattement de 1,75 %, d’appliquer au montant des indemnités d’activité partielle, un taux de CSG de 6,20 % et un taux de CRDS de 0,50 %.

La loi de financement de la Sécurité sociale 2021 pérennise ce régime dérogatoire à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le revenu versé pendant le congé de reclassement ou le congé de mobilité est exonéré de cotisations sociales mais reste soumis à la CSG (6,20 %) et à la CRDS (0,50 %) après abattement de 1,75 %.


Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour 2021, Jo du 15, art. 8

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot